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29/03/2001 | FRANCE | N°00LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 mars 2001, 00LY01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... conteste l'ordonnance n 00LY00218 du 27 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre de la Cour a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9904243 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 1999 et déclare " déposer plainte pour ordonnance entachée d'une irrecevabilité manifeste " ; il soutient qu'il avait adressé à la Cour l'ensemble des piè

ces du dossier, y compris les deux jugements attaqués, par lettre re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... conteste l'ordonnance n 00LY00218 du 27 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre de la Cour a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9904243 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 1999 et déclare " déposer plainte pour ordonnance entachée d'une irrecevabilité manifeste " ; il soutient qu'il avait adressé à la Cour l'ensemble des pièces du dossier, y compris les deux jugements attaqués, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2000 ; que l'ordonnance est erronée en indiquant que les jugements attaqués n'auraient pas été transmis ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête susvisée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- --- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ( ...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... doit être regardée comme tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance du président de la 2ème* chambre de la Cour du 27 juin 2000 rejetant, comme manifestement irrecevable, sa requête en annulation de l'ordonnance n 9904243 du 9 décembre 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal entreprenne " une action administrative relative au déroulement de son divorce " ;
Considérant que, malgré la mise en demeure que le président de la 2ème* chambre de la Cour lui avait adressée à cet effet en application des articles R.149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, M. X... n'a pas produit l'ordonnance n 9904243 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 1999 qu'il entendait attaquer ; que si, à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle, M. X... fait valoir qu'il avait adressé à la Cour l'ensemble des pièces du dossier, " y compris les deux jugements attaqués ", il ressort des pièces du dossier qu'il avait envoyé respectivement un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 12 octobre 1989 rendu en matière de divorce et un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 février 1991 statuant sur l'appel qu'il avait formé contre ledit jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'établit pas avoir produit l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon, objet de son appel, n'est pas fondé à soutenir qu'une erreur matérielle entache l'ordonnance du président de la 2ème* chambre de la Cour rejetant son appel comme manifestement irrecevable, au motif qu'il n'avait pas produit, dans le délai imparti, l'ordonnance du 9 décembre 1999 attaquée ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01602
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2
Instruction du 09 décembre 1999
Ordonnance 99-XXXX du 09 décembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-29;00ly01602 ?
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