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20/03/2001 | FRANCE | N°99LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 mars 2001, 99LY01427


Vu, enregistrée le 26 avril 1999, la requête présentée pour Mme Marie-Claude Y... demeurant au lieudit "Civry" à La Clayette (Saône-et-Loire), et tendant à ce que la cour :
1 ) réforme le jugement avant dire droit n 965350 du 5 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Dijon a limité à un quart la part de responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et de M. Bernard X... suite à l'accident dont elle a été victime le 23 juillet 1994 et a rejeté sa demande d'indemnisation de la somme de 3.355,50 francs ;
2 ) déclare la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIV

RY et M. X... entièrement responsables des conséquences dommageables ...

Vu, enregistrée le 26 avril 1999, la requête présentée pour Mme Marie-Claude Y... demeurant au lieudit "Civry" à La Clayette (Saône-et-Loire), et tendant à ce que la cour :
1 ) réforme le jugement avant dire droit n 965350 du 5 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Dijon a limité à un quart la part de responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et de M. Bernard X... suite à l'accident dont elle a été victime le 23 juillet 1994 et a rejeté sa demande d'indemnisation de la somme de 3.355,50 francs ;
2 ) déclare la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. X... entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. X... à lui verser la somme de 3.355,50 francs au titre de son préjudice matériel ;
4 ) condamne la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. X... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 8 septembre 1999, le mémoire de M. Bernard X... tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement avant dire droit n 965350 du 5 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Dijon l'a reconnu responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 23 juillet 1994 ;
2 ) rejette pour irrecevabilité la demande d'indemnisation de Mme Y... ;
3 ) condamne Mme Y... à lui verser la somme de 50.000 francs pour procédure abusive ;
4 ) condamne Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 17 novembre 1999, le mémoire de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement avant dire droit n 965350 du 5 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Dijon l'a reconnue responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Marie-Claude Y... a été victime le 23 juillet 1994 ;
2 ) rejette pour irrecevabilité la demande d'indemnisation de Mme Y... ;
3 ) condamne Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les pièces du dossier d'où il résulte que la requête et les mémoires ont été communiqués à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me CHARRET, substituant Me LAMY, avocat de Mme Y... Marie-Claude ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par jugement avant dire droit du 5 janvier 1999 le tribunal administratif de Dijon a déclaré la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. Bernard X... responsables du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Marie-Claude Y... a été victime le 23 juillet 1994 en tombant dans un trou d'une profondeur de 60 cm sur une largeur d'un mètre ; que, dans le cadre de la procédure d'appel, Mme Y... demande à la cour de reconnaître l'entière responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et de M. X..., lesquels demandent à être déchargés de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trou, qui serait à l'origine de l'accident, a été creusé, le 7 septembre 1993, dans la propriété de M. et Mme Y... , par M. X..., à la demande du maire de ladite commune et de M. Y... pour déterminer les dégâts causés à une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et envisager sa réfection ; qu'eu égard aux dimensions modestes de cette excavation et au temps qui s'est écoulé entre sa réalisation et la chute dont aurait été victime Mme Y..., il appartenait aux époux Y..., propriétaires du terrain, de prendre toutes mesures utiles pour écarter tout danger dû à sa présence ; qu'ainsi, les dommages dont se plaint Mme Y... ne sont imputables qu'à sa négligence et à son imprudence ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. Bernard X... sont fondés à demander, d'une part, l'annulation du jugement avant dire droit en tant que celui-ci les déclare responsables du quart des conséquences dommageables de l'accident en cause et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages et intérêts :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X... tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une indemnité de 50.000 F pour procédure abusive, doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.200 francs par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 1999, doivent être mis à la charge de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme Y... la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et à M. X... une somme quelconque à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Dijon, du 5 janvier 1999, est annulé en tant qu'il déclare la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et M. Bernard X... responsables du quart des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Marie-Claude Y... le 23 juillet 1994.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon et sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CIVRY et de M. Bernard X... est rejeté.
Article 4 : Les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise taxés à la somme de 2 200 F, sont mis à la charge de Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01427
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 29 avril 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-20;99ly01427 ?
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