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20/03/2001 | FRANCE | N°99LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 2001, 99LY01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1999 sous le n 99LY01424 présentée par M. X..., demeurant Cité Mendjeddib, Bt 149, 21000 SIKDA, Algérie ;
M. X... demande à la cour
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-7231 du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la Défense lui refusant le reversement d'un capital-décès du chef de son père décédé ;
2 ) d'annuler la décision en cause ;
Vu le code des pensions mil

itaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1999 sous le n 99LY01424 présentée par M. X..., demeurant Cité Mendjeddib, Bt 149, 21000 SIKDA, Algérie ;
M. X... demande à la cour
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-7231 du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la Défense lui refusant le reversement d'un capital-décès du chef de son père décédé ;
2 ) d'annuler la décision en cause ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... n'était dirigée, contrairement aux prescriptions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, contre aucune décision ; qu'elle n'était ainsi pas recevable ; que M. X... n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01424
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L761-1, L8-1
Ordonnance 98-7231 du 19 janvier 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-20;99ly01424 ?
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