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20/03/2001 | FRANCE | N°98LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 2001, 98LY01014


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1998 et 3 août 1998 sous le n 98LY01014, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95573 du 17 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un retard fautif pour sa

titularisation en qualité d'agent de bureau territorial et, d'autre part, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1998 et 3 août 1998 sous le n 98LY01014, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95573 du 17 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un retard fautif pour sa titularisation en qualité d'agent de bureau territorial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2 ) de lui donner le bénéfice de ses revendications indemnitaires formulées en première instance ;
3 ) d'ordonner au Conseil Général de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4 ) de lui allouer la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Loire du 25 février 1950 portant statut des employés auxiliaires départementaux ;
Vu le règlement définissant le statut général du personnel du département de la Haute-Loire applicable au 1er janvier 1965 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le département de la Haute-Loire ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité d'auxiliaire par le département de la Haute-Loire le 22 mars 1976 ; qu'elle a été titularisée agent de bureau territorial à compter du 31 décembre 1990 ; qu'elle demande réparation au département du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du retard fautif mis par l'administration à la titulariser ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 25 avril 1950 portant statut du personnel auxiliaire départemental, qui ne contient aucune disposition relative à la titularisation des auxiliaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée soutient qu'elle aurait dû être titularisée dès le 22 mars 1978 en vertu du règlement portant statut général du personnel départemental, applicable au 1er janvier 1965 ; que, toutefois, l'article 32 de ce règlement qui concerne la titularisation des stagiaires ne lui était pas applicable ; que si l'article 131 de ce même règlement prévoyait une possibilité de titularisation des auxiliaires, ce texte ne conférait aucun droit aux personnels concernés ; que Mme Y... n'établit, ni même n'allègue, que les refus opposés à sa demande de titularisation fondée sur ses dispositions seraient entachés d'une illégalité fautive ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 relatif à la titularisation, dans un emploi du niveau des catégories C et D, d'agents non titulaires des collectivités locales, n'ouvrait à Mme Y... le droit d'être titularisée dans un délai déterminé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que sa titularisation, en application de ce texte, n'a pas été prononcée parce qu'elle ne donnait pas satisfaction ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 124 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après." ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de cette disposition ne pouvait avoir pour effet d'entraîner d'office sa titularisation ; qu'en tout état de cause, elle n'a jamais présenté sa demande dans le délai prescrit par l'article 124 précité ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en tardant à la titulariser, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que Mme Y... conclut à ce qu'il soit fait injonction au département de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département de la Haute-Loire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01014
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Arrêté du 25 avril 1950
Arrêté du 21 mars 1983
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 124


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-20;98ly01014 ?
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