Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1998 et 3 août 1998 sous le n 98LY01014, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95573 du 17 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un retard fautif pour sa titularisation en qualité d'agent de bureau territorial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2 ) de lui donner le bénéfice de ses revendications indemnitaires formulées en première instance ;
3 ) d'ordonner au Conseil Général de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
4 ) de lui allouer la somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Loire du 25 février 1950 portant statut des employés auxiliaires départementaux ;
Vu le règlement définissant le statut général du personnel du département de la Haute-Loire applicable au 1er janvier 1965 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le département de la Haute-Loire ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité d'auxiliaire par le département de la Haute-Loire le 22 mars 1976 ; qu'elle a été titularisée agent de bureau territorial à compter du 31 décembre 1990 ; qu'elle demande réparation au département du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du retard fautif mis par l'administration à la titulariser ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 25 avril 1950 portant statut du personnel auxiliaire départemental, qui ne contient aucune disposition relative à la titularisation des auxiliaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée soutient qu'elle aurait dû être titularisée dès le 22 mars 1978 en vertu du règlement portant statut général du personnel départemental, applicable au 1er janvier 1965 ; que, toutefois, l'article 32 de ce règlement qui concerne la titularisation des stagiaires ne lui était pas applicable ; que si l'article 131 de ce même règlement prévoyait une possibilité de titularisation des auxiliaires, ce texte ne conférait aucun droit aux personnels concernés ; que Mme Y... n'établit, ni même n'allègue, que les refus opposés à sa demande de titularisation fondée sur ses dispositions seraient entachés d'une illégalité fautive ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 relatif à la titularisation, dans un emploi du niveau des catégories C et D, d'agents non titulaires des collectivités locales, n'ouvrait à Mme Y... le droit d'être titularisée dans un délai déterminé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que sa titularisation, en application de ce texte, n'a pas été prononcée parce qu'elle ne donnait pas satisfaction ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 124 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après." ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de cette disposition ne pouvait avoir pour effet d'entraîner d'office sa titularisation ; qu'en tout état de cause, elle n'a jamais présenté sa demande dans le délai prescrit par l'article 124 précité ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en tardant à la titulariser, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que Mme Y... conclut à ce qu'il soit fait injonction au département de la Haute-Loire de reconstituer sa carrière et de verser les cotisations correspondantes à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département de la Haute-Loire, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.