La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°98LY00425;98LY00426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 2001, 98LY00425 et 98LY00426


Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998 sous le n 98LY00425, présentée pour Mlle Brigitte Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965724, en date du 13 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle le directeur départemental de LA POSTE de Côte-d'Or a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 15 février 1996 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 1er f

vrier 1996 ;
3 ) de désigner un expert qui aura pour mission de reconst...

Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998 sous le n 98LY00425, présentée pour Mlle Brigitte Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965724, en date du 13 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle le directeur départemental de LA POSTE de Côte-d'Or a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 15 février 1996 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 1er février 1996 ;
3 ) de désigner un expert qui aura pour mission de reconstituer sa carrière ;
4 ) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998 sous le n 98LY00426, présentée pour Mlle Z..., par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94842 du 13 janvier 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de LA POSTE à la réintégrer à compter du 27 novembre 1989, à reconstituer sa carrière et à lui verser, sous astreinte, la somme de 480 000 F assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard de LA POSTE à la réintégrer, suite à l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet ;
2 ) de condamner LA POSTE à la réintégrer à compter du 27 novembre 1989, à lui verser la somme de 400 000 F à titre d'acompte sur l'indemnité compensatrice de revenus, la somme de 80 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars
2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A..., pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Z... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 98LY00425 :
Considérant que Mlle Z..., reçue au concours externe d'inspecteur des PTT, a été nommée inspecteur-élève le 10 décembre 1979 ; que, l'administration l'ayant regardée comme physiquement inapte à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, elle n'a jamais été titularisée ; qu'après avoir alterné les périodes de congés de maladie et d'activité professionnelle, elle a finalement été licenciée pour inaptitude physique le 27 novembre 1989 ; que cette décision a été annulée pour vice de forme par jugement en date du 21 décembre 1993 ; qu'après l'avoir réintégrée le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire, l'administration a prononcé le licenciement de Mlle Z... pour inaptitude physique le 1er février 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Dijon de la décision du 27 novembre 1989 licenciant Mlle Z..., LA POSTE a consulté la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat sur les conditions de sa réintégration ; que la circonstance qu'elle ait à nouveau licencié l'intéressée, par décision du 1er février 1996, sans attendre l'avis demandé, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Z... soutient que LA POSTE a estimé à tort qu'elle était en congé de maladie en novembre 1989, date de son premier licenciement, ce qui entacherait d'irrégularité la procédure de réintégration mise en oeuvre à son égard, cette circonstance, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité du second licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis émis, tant par le comité médical réuni le 5 octobre 1994 que par le comité médical supérieur du 27 juin 1995 et la commission de réforme du 25 octobre 1995, que Mlle Z... était physiquement inapte aux fonctions d'inspecteur à compter du 15 décembre 1989 ; que, par suite, et même si ses capacités intellectuelles ne sont pas en cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que LA POSTE, en prenant la décision attaquée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 24 - 3 du décret susvisé du 7 octobre 1994, selon lesquelles : "Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine" ;
Considérant, enfin, que ni le décret n 58-777 du 25 août 1958 ni aucun autre texte n'obligeait LA POSTE à reclasser Mlle Z..., qui avait conservé la qualité de stagiaire et fait l'objet d'une prolongation de stage, dans le grade de contrôleur, à la suite de la constatation de son inaptitude physique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées, que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fins de reclassement et de réintégration présentées par Mlle Z... doivent être rejetées ;
Sur la requête n 98LY00426 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du 5 octobre 1994 du directeur de LA POSTE de Côte d'Or, que Mlle Z... a été réintégrée en qualité de stagiaire avec effet rétroactif et reconstitution de ses droits à pension à compter du 15 décembre 1989 ; que, comme il vient d'être dit, le licenciement pour inaptitude physique étant justifié au fond, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à des pertes de salaires subies pendant la période d'éviction ; que Mlle Z..., qui n'avait aucun droit à être titularisée, ne peut prétendre à une reconstitution de carrière ; qu'en estimant à 30 000 F le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante à raison du retard mis par LA POSTE à procéder à sa réintégration, le tribunal administratif de Dijon ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mlle Z... n'est pas fondée à demander que le montant de son préjudice soit fixé à la somme de 480 000 F, et à ce que le jugement attaqué soit réformé en conséquence, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle Z... les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au profit de LA POSTE ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle Z... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00425;98LY00426
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 58-777 du 25 août 1958
Décret 94-874 du 07 octobre 1994
Instruction du 05 octobre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-20;98ly00425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award