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13/03/2001 | FRANCE | N°00LY02240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mars 2001, 00LY02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2000, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. BALESTAS-DETROYAT, avocats au barreau de Grenoble ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3430 du 20 juillet 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire d'EYBENS (Isère) en date du 23 août 1999 autorisant M. Y... à édifier une piscine ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la COMMUNE D'EYBENS à leur vers

er la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2000, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. BALESTAS-DETROYAT, avocats au barreau de Grenoble ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3430 du 20 juillet 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du maire d'EYBENS (Isère) en date du 23 août 1999 autorisant M. Y... à édifier une piscine ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la COMMUNE D'EYBENS à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le président de la première chambre a dispensé d'instruction la présente affaire en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me BALESTAS, avocat de M. X...;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme devenu l'article R.600-1 du même code : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande d'annulation tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours." ;
Considérant que M. et Mme X... ont saisi le 22 octobre 1999 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 23 août 1999 par lequel le maire d'EYBENS (Isère) a accordé à M. Y... l'autorisation de réaliser des travaux exemptés de permis de construire ; que, par lettre du 15 juin 2000 dont ils ont accusé réception le lendemain, le tribunal administratif les a mis en demeure d'apporter la preuve, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, des notifications exigées par les dispositions susrappelées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X... n'ont pas donné suite à cette invitation ; que, dès lors et pour ce motif le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, leur demande ; que M. et Mme X... ne contestent pas, en appel, l'existence de cette irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance attaquée ; qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de M. et Mme X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'EYBENS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY02240
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Arrêté du 23 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-03-13;00ly02240 ?
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