Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1998 sous le n 98LY00834, présentée pour la société AD JULLIEN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société AD JULLIEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966885 en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 de l'inspecteur du travail de la Côte-d'Or refusant d'autoriser le licenciement de M. Y..., ensemble la décision confirmative du 18 juillet 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées des 19 janvier et 18 juillet 1996;
3 ) d'accorder l'autorisation de licenciement de M. Y..., en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de lui accorder la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société AD JULLIEN :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision de refus d'autorisation du licenciement de M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail a procédé à des enquêtes contradictoires, conformément aux dispositions de l'article R.436-4 du code du travail ; que, s'il n'a pas donné à la société AD JULLIEN connaissance d'un témoignage recueilli au cours de ces enquêtes, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de l'inspecteur du travail que cette dernière est motivée par l'insuffisante gravité des faits reprochés à M. Y... ; que, dès lors, si l'inspecteur relève surabondamment que "les faits reprochés à M. Y... conduisent l'entreprise à demander au comité d'entreprise de se prononcer sur son licenciement pour perte de confiance alors que la demande adressée au service ne leur donne pas cette qualification", cette circonstance est sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe, n'impose au ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, de répondre expressément à tous les moyens invoqués à l'appui de ce recours ; que, par suite, le moyen tiré par la société AD JULLIEN de ce que le ministre ne se serait pas prononcé sur certains des moyens qu'elle avait soulevés devant lui doit être écarté ;
Considérant enfin, que s'il est reproché à M. Y... d'avoir méconnu les règles de gestion des stocks, pour avoir sorti, le 15 novembre 1995, deux raquettes de tennis référencées en stock sous le n 46155 P, sans autorisation de la direction et sans avoir établi un bon de livraison, ces faits ne sont pas, en l'absence de tout détournement, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AD JULLIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2, alinéa 1 , du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la société AD JULLIEN tendant à ce que la cour ordonne, sur le fondement de cette disposition, le licenciement de M. Y..., doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. Y... :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à obtenir une somme au titre du préjudice subi sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le ministre de la solidarité et de l'emploi, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la société AD JULLIEN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au profit de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la société AD JULLIEN est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. Y... et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.