Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1999 sous le n 99LY02425, présentée par M. Eric X..., demeurant "Le Bourg" à St-Verand (69620) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9805318 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 octobre 1997 ayant prononcé sa révocation ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 28 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 66-874 du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
Considérant qu'en se bornant à se référer aux moyens soulevés dans ses mémoires de première instance joints à sa requête, M. X..., qui ne présente aucun moyen d'appel, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, par suite, la requête ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précisté ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.