Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998 sous le n 98LY01144, la requête présentée pour Mlle Anne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9700937 - 9702508 du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser les sommes de 35 532 F au titre du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur de l'école refusant son admission en 4ème année et de 20 000 F au titre du préjudice moral ;
2 ) de condamner l'école des Beaux Arts de Saint-Etienne au paiement des sommes de 35 532 F et 20 000 F, outre intérêts et capitalisation ;
3 ) de condamner l'école des Beaux Arts de Saint-Etienne à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-1033 du 10 novembre 1988 et l'arrêté du 10 novembre 1988 pris en application de ce décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me A... substituant Me X... pour Mlle Y... et celles de Me Z... substituant Me B... pour l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que la requête de Mlle Y... est dirigée contre le refus de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur de cet établissement refusant de l'autoriser à poursuivre ses études en 4ème année ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée en date du 28 juin 1996, au motif que l'école avait méconnu l'obligation de mettre en place, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 10 novembre 1988 pris pour l'application du décret n 88-1033 du 10 novembre 1988, une commission d'enseignants chargée de s'entretenir individuellement avec chaque étudiant candidat au passage en 4ème année sur ses projets de recherche ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'incapacité de Mlle Y... à conduire un projet éducatif personnel, unanimement constatée, notamment par l'équipe pédagogique lors d'un entretien collectif du 27 juin 1996 justifie la mesure qui a été prise ; que, par suite, le préjudice allégué par Mlle Y... n'est pas la conséquence directe du vice de procédure dont la décision du directeur de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne est entachée ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à en demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions d'appel incident par lesquelles l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne conteste l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision susvisée de son directeur soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... et l'appel incident de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.