La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2001 | FRANCE | N°98LY01138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 2001, 98LY01138


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1998 sous le n 98LY01138, présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702803 du 25 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire en date du 19 février 1997 décidant d'interrompre le versement du traitement de M. Eric X... à compter du 14 octobre 1996, ensemble la décision confirmative du 21 mai 1997, et lui a enjoint, dans un délai d'un mois, de régula

riser la situation de celui-ci à compter du 14 octobre 1996 et de re...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1998 sous le n 98LY01138, présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9702803 du 25 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional de l'administration pénitentiaire en date du 19 février 1997 décidant d'interrompre le versement du traitement de M. Eric X... à compter du 14 octobre 1996, ensemble la décision confirmative du 21 mai 1997, et lui a enjoint, dans un délai d'un mois, de régulariser la situation de celui-ci à compter du 14 octobre 1996 et de reprendre le versement de son traitement à compter du 1er mars 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3 ) d'ordonner le rétablissement de la situation de cet agent et le remboursement des sommes qui lui auraient été versées par l'administration en exécution du jugement au titre des traitements non perçus depuis le 1er mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 6 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du la loi susvisée du 6 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit : "2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... ; 3 A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ..." ;
Considérant que M. X..., surveillant principal à la maison d'arrêt de Lyon, a fait l'objet d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 7 février 1996 le plaçant sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer ses fonctions de surveillant ; que cette ordonnance n'a pas eu pour effet de modifier sa situation de fonctionnaire bénéficiaire des congés de maladie, puis de longue maladie, qui lui avaient été accordés sans interruption depuis le 22 janvier 1996 ; qu'ainsi, et alors que M. X... était toujours bénéficiaire d'un congé de longue maladie régulier à la date d'effet de la décision contestée du directeur régional de l'administration pénitentiaire datée du 19 février 1997, c'est illégalement que, par cette décision, le directeur régional, se fondant sur la constatation que M. X... faisait l'objet d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire assortie de l'interdiction d'exercer ses fonctions, a décidé de retirer la décision du 10 janvier 1997 qui avait accordé ce congé à l'intéressé et de suspendre le versement de son traitement à compter du 14 octobre 1996 ; que, par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 19 février 1997 et la décision confirmative du 21 mai 1997, d'autre part, lui a enjoint de régulariser la situation de M. X... à compter du 14 octobre 1996 et de reprendre le versement de son traitement à compter du 1er mars 1997 ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.911-1 du code de justice administrative dont M. X... doit être regardé comme demandant l'application ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le ministre doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du ministre de la justice est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01138
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1
Instruction du 07 février 1996
Loi 84-16 du 06 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-02-20;98ly01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award