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06/02/2001 | FRANCE | N°00LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 février 2001, 00LY01967


Vu, enregistrée le 22 août 2000, la requête présentée par Mme Jean CHEVROT, Mlle Marie-Paule CHEVROT et Mlle Dominique CHEVROT, demeurant à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 992554 du 24 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, du 4 juin 1999, autorisant la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION à édifier un bâtiment, rue Centrale ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à leur

verser la somme de 2.500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu, enregistrée le 22 août 2000, la requête présentée par Mme Jean CHEVROT, Mlle Marie-Paule CHEVROT et Mlle Dominique CHEVROT, demeurant à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 992554 du 24 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, du 4 juin 1999, autorisant la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION à édifier un bâtiment, rue Centrale ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à leur verser la somme de 2.500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 du même code, : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; que Mme Jean CHEVROT, en sa qualité de représentante unique, n'a pas justifié, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 octobre 2000, avoir procédé à la notification à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et à la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION de l'appel qu'elle a formé avec Mlles CHEVROT aux fins d'obtenir l'annulation du jugement du 24 mai 2000 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté municipal autorisant la SOCIETE FAURE CONSTRUCTION à édifier un bâtiment, rue Centrale ; qu'il suit de là que la requête de Mme et Mlles X... n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme et Mlles X... une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme et Mlles X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01967
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-02-06;00ly01967 ?
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