Vu, enregistrée le 11 août 2000, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant à Crémieu (Isère), ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, du 31 juillet 2000, en tant qu'elle a rejeté sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal les 10 et 25 mai 1999 sous le numéro 001581 et tendant au sursis à exécution de l'arrêté municipal du 1er octobre 1999 autorisant la COMMUNE DE CREMIEU à construire un groupe scolaire et un auditorium, rue Thomas Morel ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE DE CREMIEU à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me FIAT, avocat de la COMMUNE DE CREMIEU ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 du même code : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours ;
Considérant que, si M. Maurice X... établit qu'il a notifié à la COMMUNE DE CREMIEU la copie de la lettre du 27 octobre 1999, qu'il a confirmée le 2 novembre 1999 et par laquelle il demandait au préfet du département de l'Isère de déférer au tribunal administratif le permis de construire délivré le 1er octobre 1999 à la COMMUNE DE CREMIEU, il reconnaît ne pas avoir respecté cette formalité lorsqu'il a formé devant le tribunal administratif de Grenoble, le 1er mars 2000, une demande aux fins d'obtenir l'annulation de ce permis ; que cette demande d'annulation n'apparaît donc pas recevable ; que, par suite, M. Maurice X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même permis de construire ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que la COMMUNE DE CREMIEU, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Maurice X... une somme correspondant aux frais, non compris dans les dépens, qu'il aurait personnellement exposés dans la présente instance ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CREMIEU présentées à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CREMIEU tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.