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29/12/2000 | FRANCE | N°99LY01343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 décembre 2000, 99LY01343


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1999 sous le n 99LY01343 présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804282 du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n 98/5085 du 31 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de licence présentée par M. Eric X... pour l'ouverture d'une pharmacie et a enjoint au préfet de prendre, après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du prés

ent jugement, une nouvelle décision sur la demande de licence de M. ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1999 sous le n 99LY01343 présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9804282 du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n 98/5085 du 31 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de licence présentée par M. Eric X... pour l'ouverture d'une pharmacie et a enjoint au préfet de prendre, après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision sur la demande de licence de M. X... et ce sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 mars 1998, confirmé ce jour par la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 mars 1996 refusant d'accorder à M. X... une licence pour l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une pharmacie à Saint-Martin d'Hères ; que cet arrêt et ce jugement sont fondés sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet en excluant de son évaluation des besoins de la population le quartier des Glairons et le domaine universitaire qui, au dernier recensement, abritaient une population de 6.310 personnes, qui ne sont desservis que par une officine et ne sont séparés de l'officine en litige que par l'avenue Gabriel Péri, dont la traversée ne présente pas de difficultés particulières, même si cette voie connaît un trafic routier important ;
Considérant que par un arrêté pris le 31 juillet 1998, statuant à nouveau, pour la rejeter, sur la demande de M. Y..., le préfet de l'Isère se borne à reprendre le motif figurant dans son arrêté du 29 mars 1996, tiré de ce que le projet ne concerne que le quartier du "Portail Rouge", dont la population recensée, inférieure à 2.500 habitants, est correctement desservie par deux officines installées aux ..., à 470 m et 600 m ; que, dans ces circonstances, il a méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 31 mars 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, l'arrêté précité du 31 juillet 1998 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) versera à M. X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01343
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE


Références :

Arrêté du 29 mars 1996
Arrêté du 31 juillet 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-29;99ly01343 ?
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