Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1998 sous le n° 98LY01210 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n 96916, en date du 4 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 30 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la punition de 20 jours d'arrêts qui lui a été infligée pour faute professionnelle grave dans le service ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ou, subsidiairement, de réduire le montant de la condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
Considérant que la punition de vingt jours d'arrêts infligée à M. X... par décision du 10 octobre 1995 dont le jugement attaqué, non contesté sur ce point, a considéré qu'elle était entachée d'illégalité fautive, a limité la liberté d'aller et de venir de ce militaire en dehors des heures de service ; que l'intéressé a subi également une atteinte sérieuse à sa réputation professionnelle ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que la mesure de mutation d'office dont M. X... a fait l'objet et qui lui a causé divers préjudices matériels n'est pas une conséquence directe de la punition ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas avoir commis une faute professionnelle en omettant, lors de la constatation d'un accident de la circulation, de relever une infraction au code de la route, qui était à l'origine de l'accident ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de l'administration ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à verser à M. X... une somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral, incluant les troubles dans les conditions d'existence, que lui a causé la décision du 10 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le MINISTRE DE LA DEFENSE, ni M. X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme susvisée de 30 000 F à compter du 21 juillet 1997, jour de la réception par le ministre de sa demande d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 30 000 F que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 1998 a condamné l'Etat à verser à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1997.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.