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29/12/2000 | FRANCE | N°98LY01078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 décembre 2000, 98LY01078


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 1998 sous le n 98LY01078 présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602320 du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 mars 1996 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de licence pour l'ouverture d'une pharmacie présentée par M. Eric X... et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur ladite demande de licence dans un délai de quatre mois sous astreinte de 500 francs par jour de

retard ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 1998 sous le n 98LY01078 présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602320 du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 mars 1996 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de licence pour l'ouverture d'une pharmacie présentée par M. Eric X... et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur ladite demande de licence dans un délai de quatre mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "Aucune création ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à ... une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au dessus ... La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées ... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés, au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande de licence pour l'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire à SAINT MARTIN D'HERES, à l'angle de la rue Jean-Jacques Rousseau et de l'avenue Gabriel Péri, le préfet de l'Isère a estimé que ce projet concernait exclusivement le quartier "Portail Rouge", dont la population recensée, inférieure à 2.500 habitants, était correctement desservie par deux officines situées aux numéros 143 et 189 de l'avenue Croizat et distantes respectivement de 470 et 600 mètres de la nouvelle installation ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la pharmacie dont l'implantation est envisagée est susceptible de desservir une zone cohérente comprenant, notamment, le quartier des Glairons et le domaine universitaire, qui regroupe plus de 6.000 habitants et n'est desservie que par une pharmacie ; que si cette zone est située, par rapport à l'officine en litige, de l'autre côté de l'avenue Gabriel Péri, qui connaît un trafic routier important, cette circonstance, eu égard aux nombreux équipements destinés à faciliter la traversée de cette voie, n'est pas de nature à permettre de considérer que la pharmacie serait d'un accès difficile pour la population en cause ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré, pour annuler l'arrêté du 29 mars 1996, qu'en excluant de son évaluation des besoins de la population, le quartier des Glairons et le domaine universitaire, le préfet de l'Isère avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) versera à M. X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01078
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE


Références :

Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-29;98ly01078 ?
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