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29/12/2000 | FRANCE | N°98LY00592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 décembre 2000, 98LY00592


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 avril 1998 et 15 juin 1998, présentés pour la commune de MOULINS, représentée par son maire en exercice, par la Scp Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921849 en date du 30 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er juin 1992 par laquelle le maire de MOULINS a prononcé le reclassement de M

. X..., pour inaptitude, des fonctions de sapeur-pompier à celles de co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 avril 1998 et 15 juin 1998, présentés pour la commune de MOULINS, représentée par son maire en exercice, par la Scp Peignot et Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de MOULINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921849 en date du 30 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er juin 1992 par laquelle le maire de MOULINS a prononcé le reclassement de M. X..., pour inaptitude, des fonctions de sapeur-pompier à celles de conducteur spécialisé de 2ème niveau, 8ème échelon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si les visas du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 décembre 1997 ne comportent pas la mention des moyens soulevés par les parties dans leurs mémoires, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal administratif a expréssément répondu aux divers moyens contenus dans ces mémoires, d'autre part, que ledit jugement comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui fondent sa décision ; que, dans ces conditions, la commune de Moulins n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de vices de forme de nature à entraîner son annulation ;
Au fond :
Considérant que la décision attaquée du 1er juin 1992 n'avait pas pour seul objet de reclasser M. X... dans le grade de conducteur spécialisé, 2ème niveau, mais qu'elle l'affectait dans un emploi de conducteur correspondant à ce grade ; que M. X... pouvait utilement se prévaloir du moyen tiré de ce qu'il ne pouvait effectivement, compte tenu des avis médicaux rendus par la commission départementale de réforme le 26 septembre 1991 et par le médecin du travail le 7 février 1992, être affecté sur le poste de travail correspondant à son grade de reclassement ;
Considérant que pour annuler la décision susvisée du 1er juin 1992, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé expréssément sur la méconnaissance, par le maire de MOULINS, des dispositions de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, concernant le reclassement des fonctionnaires territoriaux dans un autre cadre d'emplois ; que, par suite, et même si le jugement comporte par erreur, dans ses motifs, l'énoncé de l'article 1 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des agents dans le même cadre d'emplois, la commune de MOULINS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait appuyé sur cette dernière disposition, qui n'est pas applicable à la situation de M.TALON et aurait ainsi méconnu le champ d'application de la loi ;
Considérant qu'eu égard aux avis médicaux circonstanciés figurant au dossier, le tribunal administratif pouvait, sans commettre d'erreur de fait estimer que M. X... n'était pas en mesure de remplir les fonctions correspondant au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et au grade de conducteur spécialisé de 2ème niveau, dans lesquels il a été reclassé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MOULINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui n'a soulevé aucun moyen d'office, a annulé l'arrêté du 1er juin 1992 du maire de MOULINS ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de MOULINS une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de MOULINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00592
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Arrêté du 01 juin 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1054 du 30 septembre 1985 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-29;98ly00592 ?
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