Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998 sous le n 98LY00582, présentée pour le Syndicat départemental CFDT de la protection sociale de l'ISERE et le Syndicat CFTC des institutions sociales de l'ISERE, par Me X..., avocat ;
Les syndicats demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942021 du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé son agrément à un accord portant création d'un contrat local de prévoyance conclu le 1er juillet 1993 entre le directeur de l'Urssaf de Grenoble et les syndicats requérants ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 2 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu l'ordonnance n 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2000 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements ou oeuvres sociales sont fixées par convention collective de travail et en ce qui concerne, d'une part, le régime général, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par convention collective nationale. - Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-1 du même code : "L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale ..." ; qu'en vertu de l'article 63 de l'ordonnance n 67-706 du 21 août 1967 : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants, ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ;
Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs qui doivent être motivés, fixées par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les dispositions des articles L.151-1 et R.151-1 du code de la sécurité sociale, relatives au contrôle des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, ne sont pas applicables aux décisions que le ministre prend en application de l'article L.123-1 du même code et de l'article 63 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il ne resssort pas des pièces du dossier que le ministre ait entendu fonder sa décision sur un refus systématique d'agréer des accords locaux; que le protocole d'accord qui lui était soumis avait pour objet de faire participer l'URSSAF de Grenoble au financement d'une mutuelle complémentaire au profit des salariés de cet organisme, au moyen d'une partie des excédents de gestion dégagés au cours d'un exercice ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation des excédents à cette fin n'est pas sans influence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ; que, dès lors, le ministre pouvait légalement fonder sa décision sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles régissant le traitement des personnels des organismes de sécurité sociale et sur les incidences financières indirectes, au regard de la politique nationale de maîtrise des dépenses de gestion desdits organismes, que serait susceptible d'avoir un tel accord, alors même que le coût financier ne présenterait pas un caractère excessif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat interdépartemental de la protection sociale Rhône-Alpes, venant aux droits du Syndicat départemental CFDT de la protection sociale de l'ISERE, et le Syndicat CFTC des institutions sociales de l'ISERE, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Syndicat interdépartemental de la protection sociale Rhône-Alpes la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Syndicat départemental CFDT de la protection sociale de l'ISERE et du Syndicat CFTC des institutions sociales de l'ISERE est rejetée.