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27/12/2000 | FRANCE | N°98LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 décembre 2000, 98LY01906


Vu, enregistrée le 22 octobre 1998, la requête présentée pour Mlle Marie-Claude B... demeurant à Courchevel (Savoie), La Forcle, M. Marc B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), 9, rue G. Louise, M. Jean Z..., demeurant à Wattrelos (Nord), ..., demeurant à Paris (15 ), ..., l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DE COURCHEVEL (A.P.E.N. Courchevel) dont le siège est à Courchevel (Savoie), La Forcle, ladite requête tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 983

579 du 1er octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème cha...

Vu, enregistrée le 22 octobre 1998, la requête présentée pour Mlle Marie-Claude B... demeurant à Courchevel (Savoie), La Forcle, M. Marc B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), 9, rue G. Louise, M. Jean Z..., demeurant à Wattrelos (Nord), ..., demeurant à Paris (15 ), ..., l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DE COURCHEVEL (A.P.E.N. Courchevel) dont le siège est à Courchevel (Savoie), La Forcle, ladite requête tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 983579 du 1er octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCHEROLE à édifier six chalets à Nogentil ;
2 ) décide qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et le pétitionnaire à verser chacun aux requérants la somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de M. B... Marc et de Me Y..., représentant la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions relatives au sursis à exécution :
Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, en date du 1er octobre 1998, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Mlle Marie-Claude B... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE a délivré un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCHEROLE ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 2000, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif, faisant droit aux conclusions à fin d'excès de pouvoir formées par les requérants, a annulé l'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre 1998 et aux fins de sursis à exécution de cet arrêté sont devenues sans objet;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application, dans le cadre de la demande de sursis de première instance, des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle Marie-Claude B... et autres à payer les sommes de 3.000 francs à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et à la S.C.I. COURCHEROLE ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 1er octobre 1998 mettant à leur charge ces condamnations ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et la S.C.I. COURCHEROLE à verser chacune la somme de 3.000 francs à l'ensemble des requérants au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et de la S.C.I. COURCHEROLE présentées à ce même titre ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 1er octobre 1998 et au sursis à exécution de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE avait délivré un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCHEROLE.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée du 1er octobre 1998 sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE est condamnée à verser à Mlle Marie-Claude B..., M. Marc B..., Mlle Dominique B..., M. Jacques X..., M. Jean Z..., M. Gérard A... et l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DE COURCHEVEL la somme globale de trois mille francs.
Article 4 : La S.C.I. COURCHEROLE est condamnée à verser à Mlle Marie-Claude B..., M. Marc B..., Mlle Dominique B..., M. Jacques X..., M. Jean Z..., M. Gérard A... et l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT DE COURCHEVEL la somme globale de trois mille francs.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et de la S.C.I. COURCHEROLE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01906
Date de la décision : 27/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-27;98ly01906 ?
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