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27/12/2000 | FRANCE | N°98LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 décembre 2000, 98LY00126


Vu, enregistrée le 30 janvier 1998, la requête présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant ..., et M. et Mme André X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 972731, 973423 et 973837 du 12 janvier 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SALLANCHES, du 27 juin 1997, accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE une modification d'un permis de construire du 3 décembre 1996, à l'annulation de l'arrêt

é du 12 septembre 1997 par lequel ledit maire a abrogé l'arrêté su...

Vu, enregistrée le 30 janvier 1998, la requête présentée par M. Jean-Louis PIANFETTI, demeurant ..., et M. et Mme André X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 972731, 973423 et 973837 du 12 janvier 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SALLANCHES, du 27 juin 1997, accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE une modification d'un permis de construire du 3 décembre 1996, à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1997 par lequel ledit maire a abrogé l'arrêté susmentionné du 27 juin 1997 et au sursis à exécution de ce dernier arrêté ;
2 ) fasse application des dispositions de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'inscription de faux en ce qui concerne trois procès-verbaux d'huissier ;
3 ) condamne la COMMUNE DE SALLANCHES à verser à M. et Mme André X... ainsi qu'à M. Jean-Louis PIANFETTI la somme de 50.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de M. Jean-Louis PIANFETTI ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ..., constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que ces dispositions permettaient, par ordonnance et sans audience publique, au président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande des consorts X... tendant à l'annulation d'un acte ayant fait l'objet d'un retrait et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que les demandes des consorts X... tendaient respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SALLANCHES avait accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE un permis de construire modificatif et à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1997 rapportant l'arrêté susmentionné du 27 juin 1997 ; que le juge, saisi comme en l'espèce de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la demande des consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 12 septembre 1997 enregistrée sous le n 973423 avait fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le moyen tiré de l'absence de visa d'un mémoire en réponse de ladite commune est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que c'est à bon droit que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a pris en compte les observations de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE dans l'instance enregistrée sous le n 972731 dès lors que l'annulation des décisions dont elle était bénéficiaire aurait été susceptible de préjudicier à ses droits ; qu'en outre, il n'avait pas à mettre en cause des personnes autres que le bénéficiaire desdites décisions ;
Sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 1997 :
Considérant que l'arrêté du 12 septembre 1997 dont le seul objet est de rapporter l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le maire avait accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE un permis modificatif ne fait pas grief aux consorts X... qui sont, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, sans intérêt à le contester ;
Sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 juin 1997 :

Considérant que, par arrêté du 12 septembre 1997, le maire de la COMMUNE DE SALLANCHES a rapporté l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel il avait accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE un permis modificatif, lequel n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que la S.C.I. HAUTERIVE n'a pas contesté l'arrêté du 12 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1997 ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de l'arrêté du 27 juin 1997 :
Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi de la demande des consorts X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 27 juin 1997 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE un permis modificatif, cet arrêté avait déjà été rapporté ; que c'est donc à bon droit que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable, car dépourvue d'objet, la demande de sursis à exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1997 et de sursis à exécution de l'arrêté du 27 juin 1997 et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1997 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la COMMUNE DE SALLANCHES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser à la COMMUNE DE SALLANCHES et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE les sommes réclamées à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SALLANCHES et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HAUTERIVE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00126
Date de la décision : 27/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R149, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-27;98ly00126 ?
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