Vu, enregistrée le 21 juin 1996, la requête présentée pour Mme Marie-Hélène Y... demeurant ... (Hérault), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 94725 du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1994 en tant que la section départementale des aides publiques au logement de la Côte d'Or a refusé de lui accorder une remise gracieuse supérieure à 6.000 francs sur un trop perçu de 12.655 francs au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2 ) annule la décision susmentionnée de la section départementale des aides publiques au logement de la Loire ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000:
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par décision du 17 mars 1994, la section des aides publiques au logement de la Côte d'Or, saisie par Mme Marie-Hélène X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 12.655 francs qui lui avait été versée à tort, lui a accordé une remise de 6.000 francs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de l'intéressée et de son concubin à la date du 17 mars 1994 et de l'origine de l'indu imputable à un changement de situation familiale non déclaré en temps voulu, la section aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si Mme Marie-Hélène X... indique que son concubin l'a quittée à compter du 1er septembre 1994, cette circonstance reste sans effet sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il s'ensuit que Mme Marie-Hélène X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Côte d'Or en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Marie-Hélène Y... est rejetée.