Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1999, la requête présentée par la S.C.P. Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z..., dont le siège est ... ; la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES et la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9805767 du 20 septembre 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnées en référé, solidairement avec la société E.T.C.O., à verser à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une provision de 1 235 500 francs ;
2 ) de condamner les parties perdantes à leur verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de la VILLE DE SAINT ETIENNE et de Me Y... de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT avocat du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION (E.T.C.O.) ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de la convention de mandat conclue en 1988 entre la Région Rhône-Alpes, d'une part, et la VILLE DE SAINT-ETIENNE, d'autre part, que cette dernière n'est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué que dans le cadre des travaux de restructuration du lycée Claude A... et non pour la construction du gymnase Claude A... à l'égard duquel elle a la qualité de maître d'ouvrage ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'aurait pas qualité, en tant que maître d'ouvrage délégué, pour rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, doit, dès lors être écartée ;
Sur la demande de provision, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que la VILLE DE SAINT-ETIENNE demande, en application des dispositions précitées, une provision à valoir sur des travaux de réfection de la verrière du gymnase Claude A... rendus nécessaires par le caractère excessif des températures relevées à l'intérieur de l'ouvrage par temps ensoleillé, notamment en période estivale ;
Considérant que, compte tenu du parti architectural retenu pour la réalisation de ce gymnase, la VILLE DE SAINT-ETIENNE ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que, lors de la réception de l'ouvrage prononcée le 20 novembre 1990, elle ne pouvait prévoir que, dans la salle de sport située au premier étage de l'ouvrage, sous une toiture constituée en grande partie d'une verrière, la température serait susceptible d'atteindre, certains jours de l'année et essentiellement pendant l'été, ainsi que le montrent les résultats de l'expertise, des niveaux de nature à rendre la pratique du sport pénible ; que, dans ces conditions, l'obligation dont elle se prévaut, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES et la S.A.R.L. D'ARCHITECTURE HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z..., d'une part, et, par la voie de l'appel provoqué, la société E.T.C.O., sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnées solidairement à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme de 1 232 500 francs à titre de provision ;
Sur les conclusions de la société SOCOTEC :
Considérant que les conclusions dirigées contre la société SOCOTEC en première instance ont été intégralement rejetées ; que l'annulation de l'ordonnance attaquée n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la société SOCOTEC ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par celle-ci ne sont pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE SAINT-ETIENNE à verser une somme de 5.000 francs aux sociétés à responsabilité limitée d'architecture B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES et HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z... et une somme de 5.000 francs à la société E.T.C.O. , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions dudit article L.8-1 font obstacle à ce que la S.A.R.L. d'architecture B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES, la S.A.R.L. d'architecture HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z... et la société E.T.C.O., qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à la VILLE DE SAINT-ETIENNE quelque somme que ce soit au même titre ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SOCOTEC tendant à l'application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par la VILLE DE SAINT-ETIENNE devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La VILLE DE SAINT-ETIENNE versera aux sociétés à responsabilité limitée d'architecture B.E.H.C. ARCHITECTES RHONE-ALPES et HENRI Z... - JEAN-PIERRE B... - PIERRE Z... d'une part, et à la société E.T.C.O. d'autre part, une somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.