Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 18 octobre et 21 décembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Aïssa Y..., demeurant chez M. Serge Z..., les Selles, à Bourg-lès-Valence (26500), par Me Alain X..., avocat ;
M. Y... déclare faire appel du jugement n 9802750 du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 26 janvier 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour et du 24 avril 1998 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit au préfet, soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire, soit de prendre à nouveau une décision sur sa demande ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 24 avril 1998 portant rejet de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;
2 ) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision préfectorale dans l'attente de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 1998, par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Y..., de nationalité tunisienne, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision du 24 avril 1998 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision motivée du 26 janvier 1998, n'avait pas à être elle-même motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la commission du titre de séjour, dont les dispositions, issues de la loi n 98-349 du 11 mai 1998, n'étaient pas applicables à la date des décisions attaquées ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le requérant rentrait dans l'un des cas pour lesquels, en vertu des textes applicables à la date de ses décisions, le préfet était tenu de consulter la commission du séjour des étrangers avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient qu'il séjourne en France depuis 1990, que des membres de sa famille vivent en France et que son comportement a toujours été exemplaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en refusant de régulariser sa situation, alors notamment qu'entre 1990 et 1995 le requérant n'a séjourné sur le territoire qu'une partie de l'année sous couvert de contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier ;
Considérant, en quatrième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée postérieurs aux décisions qu'il attaque ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. Y..., dont l'épouse vit en en Tunisie avec leur fille, fait valoir que son père et deux de ses soeurs vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.