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07/12/2000 | FRANCE | N°99LY00610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 décembre 2000, 99LY00610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour la S.A.R.L Gilles KLOECKNER (C.G.K.), dont le siège est ..., par Me STUTZ, avocat au barreau de Paris ;
La société C.G.K. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98577 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 novembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal admin

istratif de Grenoble ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour la S.A.R.L Gilles KLOECKNER (C.G.K.), dont le siège est ..., par Me STUTZ, avocat au barreau de Paris ;
La société C.G.K. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98577 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 novembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Grenoble ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ;
- les observations de Me STUTZ, avocat de la S.A.R.L. Gilles KLOECKNER ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ..." ; qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis .... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant, d'autre part, qu' aux termes de l'article R. *190 -1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition." ; qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé au vérificateur par la société C.G.K. le 19 janvier 1996 pour présenter, comme il est prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ses observations en réponse à la notification de redressement qui lui avait été adressée le 19 décembre 1995, ne peut être regardé comme constituant une réclamation ; que la lettre de la société du 28 juin 1996, faisant suite à la réponse du vérificateur à ses observations et qui se borne à demander la saisine de la commission départementale des impôts sans même conclure à la décharge ou à la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui n'avait d'ailleurs pas encore été mis en recouvrement, ne peut davantage être regardée comme constituant une réclamation ; que, dans ces conditions, à défaut pour la société d'avoir préalablement à la saisine du Tribunal administratif présenté une réclamation respectant les dispositions précitées de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, sa demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la société C.G.K. n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejetée ladite demande en faisant application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L Gilles KLOECKNER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00610
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, R190-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-07;99ly00610 ?
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