Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1999 présentée pour Mme Alexandra X... demeurant ... à SAINT DIDIER AU MONT D'OR (RHONE) par la SCP DUFOUR-HARTEMANN-MARTIN-PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-02514 du 9 septembre 1999 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de condamnation des Hospices Civil de Lyon (hôpital de la Croix-Rousse) à lui verser la somme de 80 000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnité à laquelle elle estime pouvoir prétendre en réparation du préjudice consécutif à une faute médicale lors de son accouchement dans cet hôpital le 9 février 1997;
2 ) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision de 80 000 francs avec intérêts ;
3 ) de condamner les Hospices Civiles de Lyon à lui verser également 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 2000, présenté pour les Hospices Civils de Lyon par maître Z... LE PRADO, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation ; Les Hospices civils de Lyon demandent le rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ;
- les observations de Maître B..., substituant Maître A..., représentant Mme X... Alexandra ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Alexandra X... conteste une ordonnance en date du 9 septembre 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de condamnation des Hospices Civils de Lyon (hôpital de la Croix Rousse) à lui verser la somme de 80 000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnité à laquelle elle estime pouvoir prétendre en réparation du préjudice consécutif à une faute médicale lors de son accouchement le 9 février 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé qu'une faute médicale a été commise lors de la réalisation de l'épisiotomie pratiquée à l'occasion de l'accouchement et que la responsabilité des Hospices Civils de Lyon est engagée de ce fait vis à vis de Mme X... ; qu'en outre, même si l'état de Mme X... n'est pas consolidé, celle-ci a déjà subi, outre des douleurs, une période de plus de trois ans d'incapacité temporaire partielle au taux de 25 % entraînant une gêne importante dans son activité professionnelle de médecin ; qu'ainsi , contrairement à ce qu'a décidé le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Lyon, l'existence d'une obligation des Hospices Civils de Lyon vis à vis de Mme X... n'est pas sérieusement contestable ; que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de provision a été rejetée par l'ordonnance attaquée et à demander la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une provision; qu'il y a lieu cependant, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, de limiter à la somme de trente mille francs (30 000 F) le montant de la provision sollicitée;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner les Hospices Civils de Lyon à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs (5000 f) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 9 septembre 1999 est annulée.
Article 2 :Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme X... une somme de trente mille francs (30 000f) à titre de provision.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme Y... une somme de cinq mille francs (5000 f) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel.