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28/11/2000 | FRANCE | N°99LY02434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 99LY02434


(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1999, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Lyon ;
M. B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-02643 du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon en tant que cette décision retient une faute de sa part dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1993 ;
2 ) de déclarer la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES (Loire) entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident et de la condamner à lui verser la somm

e de 9 657,04 francs au titre du préjudice matériel; 3 ) de condamner ...

(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1999, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Lyon ;
M. B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-02643 du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Lyon en tant que cette décision retient une faute de sa part dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1993 ;
2 ) de déclarer la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES (Loire) entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident et de la condamner à lui verser la somme de 9 657,04 francs au titre du préjudice matériel; 3 ) de condamner la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives et de la condamner aux dépens; Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 9 février 2000, présenté pour la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES par Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de Lyon ; la commune demande le rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2000, présenté pour M. B... et tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES à lui verser 20 000 francs au titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 juin 2000, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, par Me A..., avocat au barreau de Lyon ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté pour la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES ; elle demande le rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2000, présenté pour la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES ; la commune, qui confirme sa demande rejet de la requête, fait valoir que M. B... qui circulait sur une voie sans issue connaissait les lieux et les démolitions qui y avaient été pratiquées ; que sa vitesse était nécessairement excessive eu égard à l'obstacle constitué par la chaîne éclairée par un lampadaire; qu'aucun autre riverain n'a été victime d'accident ; ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- les observations de Maître X... substituant Maître Y..., représentant M. C..., de Maître BUFFARD, avocat de la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES et Maître PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 1999, le tribunal administratif de Lyon a déclaré la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Z... a été victime le 18 mai 1993, l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 500 francs en réparation du dommage matériel subi et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel de M. B... ; que M. B... demande à être déchargé de toute responsabilité dans les causes de cet accident et à bénéficier d'une provision de 20 000 francs ; que la commune demande la confirmation du jugement cependant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE réclame la condamnation de la commune à lui payer les débours qu'elle a exposés;
Considérant qu'il est constant que M. Z..., qui circulait en motocyclette chemin des Romiers sur le territoire de la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES le 18 mai 1993 vers 20h40, a chuté sur la chaussée après avoir heurté une chaîne métallique qui barrait la voie ; qu'il résulte de l'instruction que cette chaîne métallique, qui n'était pas peinte d'une couleur claire, et qui était peu visible dans la pénombre ou l'obscurité, ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ni d'aucun éclairage ; que la signalisation routière se limitait, selon les constatations faites par les services de police judiciaire, à un panneau de "voie sans issue", placé à l'entrée du chemin des Romiers ; que si la commune soutient qu'au-delà de l'endroit où M. B... a chuté la voie était interdite à la circulation, cette interdiction n'était signalisée par aucun panneau la mentionnant ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le chemin des Romiers ;
Considérant néanmoins que M. B... qui habite allée des Pins, à proximité du lieu de l'accident, ne pouvait ignorer que le chemin des Romiers était rendu dangereux par la présence de gravats provenant de bâtiments en démolitition ; que, malgré l'heure tardive et la nuit tombante, cet accident aurait pu être évité si M. B... avait en conséquence circulé à vitesse réduite et avait prêté à sa conduite toute l'attention requise pour conserver la maîtrise de son véhicule ; que par suite, si M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a laissé à sa charge 2/3 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, il y a lieu de laisser cependant 1/3 desdites conséquences dommageables à sa charge ; qu'en conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice matériel de M. B... était bien de 1 500 F, il y a lieu de porter de 500 F à 1 000 F le montant de la somme due à M. B... par la COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité et compte tenu des éléments produits au dossier et notamment du montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B... la provision sollicitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE CHAMBON FEUGEROLLES à payer à M. B... une somme de cinq mille francs (5 000F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE Considérant que le jugement attaqué a réservé les droits des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ; que ce jugement n'a pas statué sur le préjudice corporel de M. B... ; que le présent arrêt ne tranche pas cette question ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter, comme prématurées en l'état de la procédure, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les frais médicaux exposés pour M. B... et ses frais d'instance ;
Article 1er : La COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES est déclarée responsable à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 mai 1993 à M. B....
Article 2 : La somme que la COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES a été condamnée à payer à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 1999 est portée à 1 000 F.
Article 3 : La COMMUNE DU CHAMBON FEUGEROLLES est condamnée à verser à M. B... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE sont rejetées comme prématurées en l'état de la procédure.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 1999 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02434
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;99ly02434 ?
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