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28/11/2000 | FRANCE | N°98LY01741;98LY02220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 98LY01741 et 98LY02220


(1ère chambre), Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998 sous le n 98LY01741, présentée par M. Jean-Yves X... domicilié ... à 63000 CLERMONT-FERRAND ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 98-522 en date du 15 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 mars 1998 du maire de MONTGRELEIX, agissant au nom de l'Etat, accordant à la SCI CELUMA un permis de construire ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu

le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1998,...

(1ère chambre), Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998 sous le n 98LY01741, présentée par M. Jean-Yves X... domicilié ... à 63000 CLERMONT-FERRAND ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 98-522 en date du 15 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 mars 1998 du maire de MONTGRELEIX, agissant au nom de l'Etat, accordant à la SCI CELUMA un permis de construire ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présenté pour la SCI CELUMA par sa gérante en exercice ; la SCI demande le rejet de la requête en se référant à son mémoire de première instance ;
Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998 sous le n 98LY02220, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 98-521 en date du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 1998 du maire de MONTGRELEIX, agissant au nom de l'Etat et accordant à la SCI CELUMA l'autorisation de construire un complexe touristique au lieu-dit "Le Lac" ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande le rejet des requêtes sus-analysées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, l'un du 15 juillet 1998, l'autre du 8 octobre 1998, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'octroi du sursis à exécution et à l'annulation d'un arrêté du 3 mars 1998 du maire de MONTGRELEIX (Cantal) agissant au nom de l'Etat et accordant à la SCI CELUMA l'autorisation de construire "dix habitats de loisirs au lieu-dit "Le Lac" ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la visite des lieux, organisée le 30 juin 1998, que la maison dont M. X... est propriétaire en lisière sud du Bourg de Montgreleix est située à plus d'1,6 km du projet de construction autorisé, lequel n'est pas visible du bourg ; que l'autorisation d'urbanisme litigieuse concerne dix petites habitations de loisirs d'une surface totale de 563 m2 de SHON ; que, compte tenu de cette distance, de la configuration des lieux et de la nature des constructions en cause, M. X... ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté de permis de construire litigieux ; que la circonstance que les constructions autorisées constituent une première tranche d'une unité touristique nouvelle ne peut être utilement invoquée pour justifier d'un tel intérêt ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01741;98LY02220
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;98ly01741 ?
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