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28/11/2000 | FRANCE | N°00LY01307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 00LY01307


Vu, enregistrée le 8 juin 2000, la requête présentée par M. Carlos FERREIRA, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... Croix Rouge, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 0000376 du 7 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE, du 26 novembre 1999, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 7.609,77 francs ;
2 ) annule la décision susmentionnée du 26 no

vembre 1999 ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date d...

Vu, enregistrée le 8 juin 2000, la requête présentée par M. Carlos FERREIRA, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... Croix Rouge, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 0000376 du 7 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE, du 26 novembre 1999, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 7.609,77 francs ;
2 ) annule la décision susmentionnée du 26 novembre 1999 ; --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 7 septembre 2000, la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ; que l'article 1089 B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 février 2000, notifiée à l'intéressé le 11 février suivant, le président du tribunal administratif de Grenoble a mis M. Carlos FERREIRA en demeure de produire un timbre de 100 francs auquel sont soumises, en vertu de l'article 1089 B du code général des impôts, les demandes adressées aux tribunaux administratifs ou de justifier d'une dispense ; que cette mise en demeure est restée sans suite jusqu'à l'expiration du délai imparti d'un mois ; que M. Carlos FERREIRA, qui a été régulièrement informé par la mise en demeure des conséquences d'une absence de régularisation ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il a produit le timbre fiscal après l'expiration du délai d'un mois, dès lors que cette production n'était plus susceptible de couvrir l'irrecevabilité de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Carlos FERREIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Carlos FERREIRA est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01307
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;00ly01307 ?
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