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28/11/2000 | FRANCE | N°00LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 00LY01216


(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (Ain), par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2000 ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-01960 du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Marie-Thérèse DE X... annulé le certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le maire le 12 mars 1999 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme DE X... deva

nt le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la c...

(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (Ain), par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2000 ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-01960 du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Marie-Thérèse DE X... annulé le certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le maire le 12 mars 1999 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme DE X... devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 2000, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS ; la commune demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement entrepris ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2000, présenté par Mme Marie-Thérèse DE X... demeurant ... à 69003 Lyon ; Mme DE X... demande le rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 août 2000, présenté pour la commune et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 3 octobre 2000, présentés pour Mme DE X... par Maître BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de Lyon et tendant aux mêmes fins que la requête, en outre à ce que le maire lui délivre au besoin sous astreinte un certificat d'urbanisme positif en exécution du jugement du tribunal administratif, et enfin à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI conseiller ;
- les observations de Maître BONNEFOY-CLAUDET, avocat de Mme DE X... Marie-Thérèse ;
- et les conclusions de M. VESLIN commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (Ain) conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2000 qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 12 mars 1999 à Mme Marie-Thérèse DE X... ; que cette dernière demande que la cour enjoigne au maire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif en exécution du jugement contesté par la commune ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 12 mars 1999 :
Considérant que Mme DE X... a soulevé l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS approuvé en 1989 en tant qu'il a classé la parcelle A 646 lui appartenant, en zone NC, zone inconstructible dont la destination est, aux termes du règlement dudit plan, "la mise en valeur et la protection des ressources de l'espace naturel", alors que c'est sur le fondement de ce POS que le maire lui a délivré le 12 mars 1999 un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du classement litigieux, si le terrain de Mme DE X... était en limite d'une zone UB en grande partie construite et d'une zone NA constructible, il se trouvait dans le prolongement d'une bande de terrains non construite, située en continuité avec le vaste espace agricole qui s'étendait de l'autre côté du chemin dit "des terres", qui ne constituait pas une coupure entre les secteurs urbain et agricole de la commune ; que dans ces conditions en approuvant le classement de la parcelle de Mme DE X... en zone NC, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs Mme DE X... ne soutient pas que l'absence de modification du POS depuis son approbation dénote une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat négatif du 12 mars 1999 en se fondant sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme DE X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme DE X... avait obtenu un permis de construire sur le même terrain en 1976 et qu'elle n'a pas été informée de la modification de la réglementation d'urbanisme de 1989 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit aux autorités locales d'informer individuellement les propriétaires fonciers des modifications du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où des possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme DE X... devant le tribunal administratif ; que cette annulation rend sans objet les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par la commune ;
Sur les conclusions de Mme DE X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant que dès lors que ce jugement est annulé par le présent arrêt ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme DE X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mars 1999, présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme DE X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme DE X... tendant à ce que la cour enjoigne au maire de SAINT-DIDIER-DE-FORMANS de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme DE X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01216
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;00ly01216 ?
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