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28/11/2000 | FRANCE | N°00LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 novembre 2000, 00LY00695


Vu, enregistrée le 10 avril 2000, la requête présentée par Mme Nicole FENOY demeurant à Venthon(Savoie), Immeuble "La Contamine", et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance n 9900763 du 2 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental de l'équipement de l'Isère, en date du 16 novembre 1998, relative à l'assujettissement de son logement au supplément de loyer de solidarité ;
par les moyens que, si le j

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Vu, enregistrée le 10 avril 2000, la requête présentée par Mme Nicole FENOY demeurant à Venthon(Savoie), Immeuble "La Contamine", et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance n 9900763 du 2 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental de l'équipement de l'Isère, en date du 16 novembre 1998, relative à l'assujettissement de son logement au supplément de loyer de solidarité ;
par les moyens que, si le juge judiciaire est compétent pour un litige lié à l'assiette du supplément de loyer de solidarité, le juge administratif est compétent pour statuer sur une décision de la direction départementale de l'équipement relative au champ d'application de ce supplément ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, en date du 29 septembre 2000, la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ; ---- ---- -- Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les liens existant entre un office public d'aménagement et de construction, qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial par l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, et son locataire résultent d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Nicole FENOY en tant qu'elle était relative au supplément de loyer de solidarité qui lui est réclamé par l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie sur le fondement des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation à raison d'un logement qu'elle a pris à bail à Venthon ;
Considérant, en revanche, que le juge administratif est compétent pour connaître des décisions, détachables du contrat, prises par l'Etat en sa qualité d'autorité de contrôle et de tutelle ; que Mme Nicole FENOY est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la lettre de la direction départementale de l'équipement de la Savoie en date du 16 novembre 1998 ; qu'il y a donc lieu, dans cette mesure, d'annuler ladite ordonnance et d'évoquer pour statuer directement sur les conclusions présentées en première instance contre ladite lettre ; que, toutefois, cette dernière qui se borne à rappeler la législation en matière de supplément de loyer de solidarité et à répondre à une demande de renseignements de Mme Nicole FENOY est dépourvue de caractère exécutoire et ne fait pas grief à l'intéressée ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à son annulation doit être rejetée pour irrecevabilité ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Grenoble, du 2 mars 2000, est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la demande de Mme Nicole FENOY dirigées contre la lettre de la direction départementale de l'équipement de la Savoie en date du 16 novembre 1998.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme Nicole FENOY devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre la lettre susmentionnée du 16 novembre 1998 et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00695
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L421-1, L441-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-11-28;00ly00695 ?
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