Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... à SAINT UZE (26240) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2674 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des actes de poursuites diligentés par le comptable du Trésor de Romans pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dûes par le précédent propriétaire de l'immeuble qu'il a acquis à Romans en 1996 ;
2 ) d'annuler les actes de poursuites litigieux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 200 francs, correspondant aux timbres fiscaux acquittés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : -1 ) soit sur la régularité en forme de l'acte ;- 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt -Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant que M. X... a acquis en 1996 par adjudication un immeuble situé à Romans et donné en location ; que pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties non acquittées par le précédent propriétaire, le trésorier principal de Romans, a, sur le fondement de l'article 1920 du code général des impôts, appréhendé entre les mains du locataire, les loyers destinés à M. X... ;
Considérant qu'en soutenant que ces opérations ont été effectuées sans titre et en demandant la restitution de ces loyers, M. X... entend contester la régularité d'actes de poursuites effectués en vue du recouvrement de l'impôt ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que ce litige dont la résolution implique d'apprécier la portée en matière de taxe foncière du privilège du Trésor prévu par l'article 1920 du code général des impôts, ne peut relever que de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.