Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1997, la requête présentée par Me Nadia Debbache, avocat, pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403277 du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ... 3 ) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... " ;
Considérant qu'il résulte des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. X..., de nationalité comorienne, au titre des dispositions précitées, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que M. X... était entré irrégulièrement sur le territoire national en 1983 ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel que M. X... s'est vu délivrer le 15 juin 1983 par le vice-consul de France à Moroni un visa d'entrée valable pour une durée de vingt-et-un jours ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a entaché sa décision en date du 27 juillet 1994 d'une erreur de fait en la motivant notamment par l'irrégularité des conditions de l'entrée de M. X... sur le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs opposés à la demande du requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 1995 et la décision du préfet du Rhône du 27 juillet 1994, sont annulés.