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10/10/2000 | FRANCE | N°99LY03051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 2000, 99LY03051


Vu, enregistrée le 20 décembre 1999, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 954579 du tribunal administratif de Grenoble, du 12 octobre 1999, qui l'a condamné à payer à M. Fabrice X... la somme de 151.280,22 francs ainsi que la somme de 259.867,41 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME à la suite de l'accident dont a été victime M. Fabrice X... sur la route départementale N 90 à la sortie du hameau d

e Villard dans la commune des Allues ;
2 ) réduise le montant de l'in...

Vu, enregistrée le 20 décembre 1999, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 954579 du tribunal administratif de Grenoble, du 12 octobre 1999, qui l'a condamné à payer à M. Fabrice X... la somme de 151.280,22 francs ainsi que la somme de 259.867,41 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME à la suite de l'accident dont a été victime M. Fabrice X... sur la route départementale N 90 à la sortie du hameau de Villard dans la commune des Allues ;
2 ) réduise le montant de l'indemnisation due à M. Fabrice X... à un montant qui ne saurait être supérieur à 50.000 francs, et le montant dû à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME à une somme qui ne saurait être supérieure à 165.155,50 francs ;
3 ) condamne M. Fabrice X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; ---- ---- ---- Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Maître Y... représentant le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement avant dire droit du 20 juillet 1998, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE entièrement responsable de l'accident de bicyclette dont a été victime M. Fabrice X... le 4 juillet 1992 en raison de la présence d'une tranchée non signalée sur la route départementale n 90 et a ordonné une expertise aux fins de lui permettre d'apprécier l'importance du préjudice subi par l'intéressé ; que, par jugement du 12 octobre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE à payer la somme de 151.280,22 francs à M. Fabrice X... et celle de 259.867,41 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME ; que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE fait appel de ce jugement en contestant, d'une part, la méthode d'évaluation retenue par le tribunal administratif et, d'autre part, le montant des indemnités ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de M. Fabrice X... qui était âgé de 29 ans au jour de l'accident a été consolidé le 16 août 1994 ; qu'il continue de souffrir de troubles du sommeil, d'irritabilité, de fatigabilité, de troubles de la thymie ainsi que de gênes fonctionnelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 9%, incapacité en raison de laquelle il perçoit une rente d'accident du travail versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, il y a lieu non pas d'additionner comme l'a fait à tort le tribunal administratif les créances respectives de M. Fabrice X... et de la CAISSE PRIMAIRE, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation du travail, mais d'évaluer selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; que la circonstance que, postérieurement à la date de consolidation, M. X... n'a trouvé que des emplois précaires alors qu'avant cet accident, il n'occupait qu'un emploi saisonnier, ne permet pas, en raison de l'absence de lien direct et certain entre l'accident et les difficultés pour trouver un emploi après le mois d'août 1994, d'accorder une réparation spécifique au titre de la perte de salaire postérieure au 15 août 1994 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime en lui allouant de ce chef une indemnité de 50.000 francs dont 35.000 au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, celle de 40.000 francs à titre de réparation des souffrances physiques qualifiées de modérées à assez importantes par l'expert, celle de 50.000 francs au titre du préjudice esthétique qualifié d'assez important par l'expert ainsi que celle de 50.814,19 francs correspondant au montant des frais médicaux, pharmaceutiques et des soins ; que si, par ailleurs, M. Fabrice X... justifie avant la date de consolidation d'une perte de salaire d'un montant de 64.341,31 francs, il résulte de l'instruction qu'il a perçu d'une part, de la caisse primaire au titre des indemnités journalières une somme d'un montant de 29.626,10 francs et, d'autre part, des ASSEDIC en raison de son absence de travail pendant les périodes où normalement il occupait son emploi saisonnier une somme de 37.404,22 francs ; que, dans ces conditions, compte tenu du fait que le montant des indemnités destinées à compenser l'absence de travail est supérieur au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice au titre de la perte de revenu ; que toutefois dans le cadre du calcul du préjudice global il y a lieu de prendre en compte le montant des indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ; qu'ainsi le préjudice global dont la réparation doit être mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE s'élève à la somme de 220.440,29 francs (total de 50 000 francs, de 40 000 francs, de 50 814,99 francs et de 29 626,10 francs) ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME :
Considérant qu'aux termes de l'article 470 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément" ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail versée à M. Fabrice X... à hauteur de la somme totale de 115.440,29 francs (total de 35 000 francs, de 50 814,19 francs et de 29 626,10 francs) ; qu'elle justifie de débours s'élevant à 50.814,19 francs au titre des prestations en nature, 29.626,10 francs au titre des indemnités journalières, 38.242,92 francs au titre des arrérages échus du 17 août 1994 au 15 janvier 1999 et 141.184,20 francs à raison de la valeur capitalisée des arrérages à échoir soit un total de 259.3867,41 francs, supérieur au montant sur lequel peut s'exercer sa créance ; que, dès lors, elle ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme de 115.440,29 francs ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;
Sur les droits de M. Fabrice X... :
Considérant que M. Fabrice X... a droit au montant de la différence entre le préjudice global évalué à 220.440,29 francs et le montant des droits de la caisse primaire fixés à 115.440,29 francs, soit à une indemnité de 105.000 francs correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques ainsi que celles relatives aux souffrances physiques et au préjudice esthétique ; qu'il y a également lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que les indemnités versées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE porteront, comme elle le demande, intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif, soit le 8 mars 1996, pour les sommes qu'elle avait effectivement payées à cette date, soit 62.797,87 francs, et à compter des dates de leurs versements pour les arrérages de la rente accident du travail payés après cette date ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Fabrice X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME une somme quelconque au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ;
Article 1er : La somme que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE a été condamné à payer à M. Fabrice X... par le jugement attaqué du tribunal administratif est ramenée de 151.280,22 francs à 105.000 francs (cent cinq mille francs).
Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME est ramenée de 259.867,41 francs à 115.440,29 francs (cent quinze mille quatre cent quarante francs et vingt-neuf centimes).
Article 3 : Le montant de l'indemnité accordée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME portera intérêts à compter du 8 mars 1996 pour un montant de 62797,87 francs et à compter des dates de leurs versements pour ce qui concerne les arrérages de la rente payés après cette date.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY03051
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale 470
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-10;99ly03051 ?
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