Vu, enregistrée le 27 août 1999, la requête présentée pour M. Henri X..., mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE ANONYME MANUFACTURE D'IMPRESSION Z... ANDRE (M.I.V.A.), demeurant ..., par la S.C.P. BOUFFERET-THOMAS, avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 992004 du 9 août 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère lui a imposé diverses mesures conservatoires en vue d'assurer la mise en sécurité du site de l'installation exploitée par la S.A. M.I.V.A. sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-BUEIL ;
2 ) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère ;
3 ) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu que, compte tenu des caractéristiques de la procédure de sursis à exécution, le premier juge, en rejetant la demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 15 février 1999 parce qu'aucun moyen de la requête ne paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux ni de nature à justifier l'annulation dudit arrêté, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien fondé du rejet de la demande de sursis :
Considérant qu'aucun des trois moyens invoqués par Me X... pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE MANUFACTURE D'IMPRESSION Y... ANDRE tirés, en premier lieu, de ce que la société exploitante ayant été mise en liquidation judiciaire, il n'y avait plus d'exploitant au sens de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susceptible d'être mis en cause, en deuxième lieu, de ce que le secteur pollué appartient aux communes de SAINT-BUEIL et VOISSANT et non à la société et, en troisième lieu, de ce que la loi du 25 janvier 1985 impose à l'Etat de déclarer ses créances dans un délai déterminé, n'apparaît comme sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en cause ; qu'il suit de là que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 février 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Me X..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. M.I.V.A., à verser une somme de 5.000 francs aux communes de SAINT- BUEIL et VOISSANT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.8-1 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée au même titre par Me X... ;
Article 1er : La requête de Me X..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. M.I.V.A., est rejetée.
Article 2 : Me X..., en sa qualité de liquidateur de la S.A. M.I.V.A., est condamné à verser la somme totale de 5.000 francs aux COMMUNES DE SAINT-BUEIL et VOISSANT.