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10/10/2000 | FRANCE | N°98LY02224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 2000, 98LY02224


Vu, enregistrée le 15 décembre 1998, la requête présentée pour la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO, dont le siège est ..., par Me Alfred Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 984241 du 30 novembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de libérer le local qu'elle occupe dans le bâtiment dit "Maison de la Culture" sis ... ;
2 ) rejette la demande de la COMMUNE DE GRENOBLE en déclinant la compétence de la juridiction administrative ;
3 ) condamne la COMMUNE DE GRENOBLE au paiement de

la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des...

Vu, enregistrée le 15 décembre 1998, la requête présentée pour la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO, dont le siège est ..., par Me Alfred Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 984241 du 30 novembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de libérer le local qu'elle occupe dans le bâtiment dit "Maison de la Culture" sis ... ;
2 ) rejette la demande de la COMMUNE DE GRENOBLE en déclinant la compétence de la juridiction administrative ;
3 ) condamne la COMMUNE DE GRENOBLE au paiement de la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ;
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... représentant la COMMUNE DE GRENOBLE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, en premier lieu, que le café restaurant exploité par la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO avait été prévu dès la construction de la maison de la culture de Grenoble par la COMMUNE DE GRENOBLE afin de permettre au public fréquentant cet établissement de venir s'y restaurer ; qu'il a fait l'objet d'aménagements par la COMMUNE DE GRENOBLE ; qu'il se trouve à l'intérieur du bâtiment abritant la maison de la culture ; qu'il est en conséquence indissociable du domaine public communal dont fait partie cet immeuble ; que la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE DE GRENOBLE ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de difficulté sérieuse sur l'appartenance au domaine public du local en cause, la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO n'est pas fondée à soutenir que, dès lors qu'elle avait par ailleurs saisi le juge judiciaire d'une contestation de la validité du congé qui lui avait été délivré, le juge des référés aurait dû décliner sa compétence au profit du juge du fond ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces figurant au dossier que les travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la maison de la culture étaient déjà engagés depuis plusieurs mois avant la demande d'expulsion et que des sondages nécessitant le creusement d'une tranchée importante, en partie sous les lieux d'implantation du café restaurant, devaient être rapidement engagés afin de vérifier la solidité des fondations du bâtiment dont l'état constituait une menace pour la sécurité des usagers ; que, si, dans ses dernières écritures, la société requérante indique que les travaux de réhabilitation n'ont pas encore été engagés sans d'ailleurs contester la réalisation des travaux de sondage, il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, la condition d'urgence prévue par l'article R.130 était remplie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des statuts de l'association de gestion de la maison de la culture, qui avait la disposition de l'immeuble, et notamment de son article 27 que, par délégation du président, le directeur de l'association disposait des pouvoirs de gestion de l'établissement ; qu'il était en conséquence compétent pour mettre fin à l'autorisation d'occupation du local à usage de café restaurant géré par la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO, que cette occupation ait été ou non régulièrement autorisée ; que l'occupation du domaine public étant par nature précaire et révocable, la circonstance que, jusqu'à la révocation de son autorisation d'occupation, la société requérante se serait normalement acquittée de ses obligations conventionnelles ne faisait pas obstacle à ce qu'il y soit mis fin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné son expulsion du bâtiment abritant la maison de la culture de Grenoble ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO à verser à la COMMUNE DE GRENOBLE une somme quelconque au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO la somme sollicitée à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. LA CHOUETTE DU CARGO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRENOBLE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02224
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-10;98ly02224 ?
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