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10/10/2000 | FRANCE | N°96LY00184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 octobre 2000, 96LY00184


enregistrée le 26 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Elise A..., née Y...
B..., et M. Alain A..., demeurant à Décines Charpieu (Rhône), ..., par Me Z..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1) réforme le jugement n 9303111 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a accordé à Mme Elise A... qu'une indemnité de 60.000 francs et a rejeté la demande de M. Alain A... ;
2) condamne les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Mme Elise A... la somme de 310.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont e

lle a été victime, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 23 ju...

enregistrée le 26 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Elise A..., née Y...
B..., et M. Alain A..., demeurant à Décines Charpieu (Rhône), ..., par Me Z..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1) réforme le jugement n 9303111 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a accordé à Mme Elise A... qu'une indemnité de 60.000 francs et a rejeté la demande de M. Alain A... ;
2) condamne les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à Mme Elise A... la somme de 310.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 23 juillet 1992 ;
3) condamne les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à M. Alain A... la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts légaux capitalisés à compter du 23 juillet 1992 ;
4) condamne les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à M. et Mme A... la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ;
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître Z... représentant M. et Mme Alain A... et de Maître C... représentant la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme et M. Alain A... contestent un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 1995 en tant qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de leur préjudice à la suite de l'hospitalisation de Mme Elise A... à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, régulièrement invitée à produire des conclusions par le tribunal, la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE, agissant en qualité de caisse d'assurance maladie, a indiqué, dans un mémoire enregistré le 21 juin 1995, qu'elle n'interviendrait pas dans cette affaire ; que, les premiers juges n'ayant été saisis d'aucune conclusion de cette caisse, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer une indemnité de 19.646,70 francs, correspondant au montant des prestations versées antérieurement au jugement, sont nouvelles en appel et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme A... :
Sur le préjudice de Mme Elise A... :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, que le retard fautif de près de sept heures mis par le service hospitalier pour opérer les quatre doigts blessés de Mme Elise A... n'a eu des conséquences défavorables que sur le 4ème doigt qui, en raison de la rupture et l'écrasement de deux artères collatérales, devait être traité en urgence ; qu'en revanche ce retard n'a pas eu d'influence sur les autres doigts qui étaient atteints de troubles tendineux, cutanés ou ostéoarticulaires pour lesquels il n'est pas indispensable d'intervenir aussi rapidement ; qu'il suit de là que Mme Elise A... n'est pas fondée à demander réparation pour les autres doigts que le quatrième dès lors que les séquelles dont ils restent atteints ne trouvent pas leur origine dans ce retard ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert judiciaire a estimé que le retard mis par le service pour pratiquer son intervention était constitutif d'une perte de chance, appréciation reprise par le jugement, il résulte de ce dernier que l'indemnisation des préjudices de Mme Elise A... a été intégrale et non pas calculée en fonction de la fraction des dommages correspondant à la perte de chance de les éviter ; que l'intéressée ne peut donc s'en plaindre ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu en particulier d'une incapacité temporaire totale de soixante jours, d'une incapacité permanente partielle résiduelle de 4% et des difficultés que Mme Elise A... rencontre dans la vie courante et la pratique d'activités sportives, le jugement attaqué, en accordant une indemnité de 25.000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, lesquels englobent le préjudice d'agrément, n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; qu'il a fait une juste appréciation de la douleur physique subie par l'intéressée et relative au seul retard fautif à soigner son 4ème doigt en fixant à 15.000 francs le montant de la réparation ; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice esthétique ledit jugement, lequel n'a pas pris en compte la circonstance que Mme Elise A... refuse de porter une prothèse au quatrième doigt, n'a pas sous-estimé ce préjudice, évalué à 1,5/7, en lui accordant la somme de 20.000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Elise A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fixé le montant de l'indemnité mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON à 60.000 francs ;
Sur le préjudice de M. Alain A... :
Considérant que le premier juge a refusé toute indemnisation à M. Alain A... au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice matériel ou moral ; qu'en appel, M. Alain A... se borne à faire état de l'aide non rémunérée que son épouse lui apportait dans son activité d'antiquaire sans apporter aucun élément précis sur la nature et l'importance de cette aide ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON ne peut être accueillie ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le jugement attaqué a accordé à Mme Elise A... les intérêts à compter du 23 juillet 1992 et la capitalisation des intérêts le 20 juillet 1995 ; que cette partie du dispositif du jugement n'étant pas contesté en appel, Mme Elise A... n'est pas recevable à demander une nouvelle fois au juge d'appel les intérêts et leur capitalisation au 20 juillet 1995 ;
Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à une nouvelle capitalisation les 16 janvier 1998 et 15 septembre 2000 sont recevables ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière capitalisation ; qu'ainsi, sauf si l'indemnité fixée par le tribunal administratif a été versée antérieurement à ces dates, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme et M. Alain A... sont parties perdantes devant la cour ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON au versement d'une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Dans la mesure où l'indemnité fixée par le tribunal administratif n'aurait pas été versée au 16 janvier 1998 et au 15 septembre 2000, les intérêts de cette somme dont les modalités de calcul ont été précisées à l'article 1er du jugement du 24 octobre 1995 seront capitalisés le 16 janvier 1998 et le 15 septembre 2000 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. Alain A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00184
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-10-10;96ly00184 ?
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