Vu, enregistrée le 4 septembre 2000, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES (Ain), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 0003552 du 21 août 2000 par laquelle, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de M. Francisco X..., la suspension pour une durée de trois mois, de l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES, du 18 juillet 2000, accordant un permis de construire à M. Noël Y... ;
2 ) rejette la demande de suspension provisoire d'exécution présentée par M. Francisco X... à l'encontre de l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne M. Francisco X... à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me COTTIN, avocat de la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES et de Me PEYCELON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel et notamment des deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes sur lesquelles il n'a pas encore été complètement débattu, que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation de la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a classé en zone constructible le terrain faisant l'objet du permis de construire en cause, peut, en l'état du dossier, être regardé comme sérieux et de nature à entraîner l'annulation dudit permis ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du 21 août 2000 portant suspension provisoire de l'arrêté du 18 juillet 2000 accordant un permis de construire à M. Noël Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES à payer à M. Francisco X... la somme sollicitée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Francisco X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné, au même titre, à verser une somme quelconque à ladite commune ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE VILLARS LES DOMBES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Francisco X..., tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.