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18/07/2000 | FRANCE | N°99LY02637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juillet 2000, 99LY02637


Vu, enregistrée le 7 octobre 1999, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, représentée par son président M. LAVERLOCHERE, BP.262 89004 AUXERRE Cedex;
L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n°991088 du tribunal administratif de Dijon en date du 21 septembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonnne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE JOIGNY a délivré un permis de construi

re à l'AEROCLUB ,'LES AILES JOVINIENNES,' ;
2°) de faire droit à sa de...

Vu, enregistrée le 7 octobre 1999, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, représentée par son président M. LAVERLOCHERE, BP.262 89004 AUXERRE Cedex;
L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n°991088 du tribunal administratif de Dijon en date du 21 septembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonnne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 avril 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE JOIGNY a délivré un permis de construire à l'AEROCLUB ,'LES AILES JOVINIENNES,' ;
2°) de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : ''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation et à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d 'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( .....)'' ;
Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS indique, à la suite de la demande qui lui a été faite par la cour, ne pas avoir notifié sa requête d'appel à l'auteur de la décision ni à son bénéficiaire, elle soutient toutefois que l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article L.600-3 précitées ne peut lui être opposée, la mention de ces dispositions n'ayant pas été indiquée ni dans la notification du jugement ni dans la lettre de la cour ayant accusé réception de son appel ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ou du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne subordonne l'application de l'article L.600-3 précité à la condition qu'il soit fait mention de celle-ci dans la notification du jugement ou dans l'accusé de réception de la requête d'appel ; que par ailleurs les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne concernent que les recours formés contre les décisions administratives et non contre les décisions juridictionnelles et elles se bornent à exiger la mention des voies et délais de recours sans imposer la mention de toutes les formalités d'introduction des recours et en particulier celles tenant aux notifications prévues par l'article L.600-3 ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante le bâtiment autorisé par le permis de construire en litige n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage d'infrastructure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS est irrecevable et doit par conséquent être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02637
Date de la décision : 18/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-18;99ly02637 ?
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