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18/07/2000 | FRANCE | N°99LY00784;99LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juillet 2000, 99LY00784 et 99LY00808


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999 sous le n° 99LY00784, présentée pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF URBAIN LYONNAIS AUTREMENT" et MM. Gérard X..., Marc Y..., Christian E... par la SCP d'avocats JAKUBOWICZ et associés ;
L'ASSOCIATION "COLLECTIF URBAIN LYONNAIS AUTREMENT" et MM. Gérard X..., Marc Y..., Christian E... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804751-9804806 du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 du préfet du Rhône déclarant

d'utilité publique les acquisitions et les travaux de la réalisation d...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999 sous le n° 99LY00784, présentée pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF URBAIN LYONNAIS AUTREMENT" et MM. Gérard X..., Marc Y..., Christian E... par la SCP d'avocats JAKUBOWICZ et associés ;
L'ASSOCIATION "COLLECTIF URBAIN LYONNAIS AUTREMENT" et MM. Gérard X..., Marc Y..., Christian E... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804751-9804806 du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux de la réalisation de deux lignes de tramway ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, présenté pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF URBAIN LYONNAIS AUTREMENT" et MM. Gérard X..., Marc Y..., Christian E... et tendant aux mêmes fins que la requête ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1999 sous le n° 99LY00808, présentée pour l'ASSOCIATION "DEPLACEMENTS CITOYENS", l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET EMBELLISSEMENT DE LYON" et MM. Jean Z..., Jean B... et Régis D..., ayant choisi M. Jean B... domicilié ..., comme mandataire unique pour les représenter devant la cour ;
L'ASSOCIATION "DEPLACEMENTS CITOYENS", l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE ET EMBELLISSEMENT DE LYON" et MM. Jean Z..., Jean B... et Régis D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804751-9804806 du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de deux lignes de tramway ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1999, présenté par M. Jean B... pour l'ensemble des requérants et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 16 juin 1999, présentés pour les requérants et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 52-1265 du 29 novembre 1952 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- les observations de M. X... Gérard, de M. Y... Marc ,de M. B... Jean, de M. Z... Jean, de M. C... pour l'ASSOCIATION DEPLACEMENTS CITOYENS, de M. D... Régis et de Me F... pour le SYTRAL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-2 du code de l'expropriation publique : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ... les travaux de création ou d'établissement ... de chemins de fer d'intérêt général ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux lignes de tramway, objet de la déclaration d'utilité publique contestée, n'ont pas été créées par un établissement public national mais par un établissement public local ; que, de ce fait, ces lignes ne constituent pas un chemin de fer d'intérêt général au sens des dispositions réglementaires précitées ; que le préfet du Rhône était, par suite, compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique contestée ;
Sur l'indépendance du président de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation : "Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :
- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;
- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales établies en application de l'article R.11-5 ;
Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le fait que M. A..., désigné comme président de la commission d'enquête, antérieurement nommé pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur sur le projet de plan des déplacements urbains, ait émis un avis favorable à ce plan, ne lui a pas donné un intérêt au sens des dispositions réglementaires précitées, à la réalisation des deux lignes de tramway envisagées et ne faisait donc pas obstacle à ce qu'il fut désigné pour enquêter sur le projet litigieux ;
Sur le moyen tiré de la sous estimation des dépenses :
Considérant que la circonstance que les prévisions de dépenses sur ressources propres du SYTRAL, figurant au plan des déplacements urbains, ne s'élèvent qu'à 3660 millions de francs pour le réseau de surface de 1998 à 2006 n'est pas de nature à établir que l'appréciation sommaire de la dépense totale pour les deux lignes de tramway à hauteur de 2790 millions soit erronée ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration de soumettre chaque ligne de tramway à une enquête publique différente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n'interdit non plus la publication des résultats d'un sondage d'opinion pendant l'ouverture d'une enquête publique;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation, la commission d'enquête peut assortir son avis favorable de réserves ; que les réserves formulées peuvent légalement porter sur une modification de tracé de l'ouvrage projeté ;
Sur la motivation de l'avis de la commission d'enquête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a considéré : "qu'en fonction du but poursuivi rappelé ci-dessus, l'aménagement projeté présente un intérêt certain ; que les atteintes à la propriété privée sont marginales ainsi que le montre l'enquête parcellaire, même si deux dossiers délicats doivent retenir l'attention du maître d'ouvrage ; que la réalisation de cet équipement représente une opportunité de réaménagement et d'embellissement des espaces publics traversés ; que le tramway, comme d'ailleurs l'ensemble des transports en commun, constitue un équipement éminemment social ; que l'investissement prévu, certes important, représente les coûts les plus raisonnables en l'état actuel des possibilités, sauf à demeurer sur un statu quo même amélioré." ; qu'une telle motivation répond aux exigences des dispositions de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la commission d'enquête ne seraient pas motivées ;
Sur la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
Considérant que si l'arrêté attaqué a apporté certaines modifications au projet soumis à enquête, celles-ci ne portaient que sur 800 mètres de tracé soit 4 % de l'ensemble projeté ; qu'elles n'entraînaient pas de changements subtantiels dans l'économie générale du projet ; que, dans ces conditions, une nouvelle enquête publique n'avait pas à être ordonnée ;
Sur la régularité de la procédure d'instruction mixte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1952 : "Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte." : qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 août 1955 : " ...Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses observations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur. Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable ..." ;

Considérant que la circonstance que les membres de la commission d'instruction n'aient pas fait référence à la modification de tracé de la ligne desservant la COMMUNE DE VILLEURBANNE dans leur avis n'établit pas qu'ils n'aient pas eu connaissance de ladite modification ; que la modification du tracé, qui n'avait pas un caractère substantiel, ne nécessitait pas une nouvelle instruction ; que la circonstance que les travaux de la conférence mixte aient été conduits sous l'autorité du MINISTRE DE L'INTERIEUR, par ailleurs membre du comité syndical du SYTRAL, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur la légalité interne :
Sur les moyens relatifs à l'illégalité du plan des déplacements urbains :
Considérant que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'exécution du plan des déplacements urbains ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ledit plan ne serait pas conforme aux exigences des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 d'orientation des transports intérieurs et de ce que l'arrêté litigieux serait incompatible avec le plan des déplacements urbains, sont inopérants ;
Sur le moyen relatif à la compatibilité de l'acte attaqué avec le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise :
Considérant que si les requérants soutiennent que la création de lignes de tramway dans la zone de circulation dense où elles doivent être réalisées est incompatible avec le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, il ressort des termes mêmes dudit document et notamment de son rapport de présentation (p.106) que la prolongation des lignes de métro existantes peut être réalisée par des technologies plus légères comme le tramway ; que si le métro constitue un mode de transport privilégié, le tramway en est un complément ; qu'il n'existe dès lors, aucune incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique litigieuse et le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 17 septembre 1998 déclarant d'utilité publique la construction de lignes de tramway ;
Article 1 : Les requêtes susvisées sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00784;99LY00808
Date de la décision : 18/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.


Références :

Arrêté du 17 septembre 1998
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 5
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-18;99ly00784 ?
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