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18/07/2000 | FRANCE | N°97LY02175;97LY02242;97LY02319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juillet 2000, 97LY02175, 97LY02242 et 97LY02319


1°) Vu, enregistrée le 28 août 1997 sous le n° 97LY02175, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONT DE LANS (38860) représentée par son maire en exercice par la société d'avocats CAILLAT DAY DREYFUS ;
La COMMUNE DE MONT DE LANS demande à la cour :
- d'annuler un jugement n°971171-971172-971173-971354 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 1997 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle dans la COMMUNE DE MONT DE LANS et les arrêtés d

u 26 février 1997 par lesquels le maire de MONT DE LANS a autorisé l'aménageme...

1°) Vu, enregistrée le 28 août 1997 sous le n° 97LY02175, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONT DE LANS (38860) représentée par son maire en exercice par la société d'avocats CAILLAT DAY DREYFUS ;
La COMMUNE DE MONT DE LANS demande à la cour :
- d'annuler un jugement n°971171-971172-971173-971354 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 1997 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle dans la COMMUNE DE MONT DE LANS et les arrêtés du 26 février 1997 par lesquels le maire de MONT DE LANS a autorisé l'aménagement d'une piste de ski et la construction du télésiège de la Fée ;
- de rejeter la demande de la FRAPNA-ISERE ;
- de condamner la FRAPNA-ISERE au paiement d'une somme de 50.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 28 août 1997, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE MONT DE LANS par la SCP CAILLAT DAY DREYFUS, avocats; COMMUNE DE MONT DE LANS demande à la cour d'ordonnner le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement au fond sur l'appel ;
Vu enregistré le 16 octobre 1997, le mémoire présenté par la FEDERATION RHONE ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA);
La FRAPNA demande à la cour:
- de rejeter les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 1997 ;
- de condamner la COMMUNE DE MONT DE LANS à verser à la FRAPNA ISERE une somme de 3.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 27 novembre 1997, le mémoire présenté pour la FRAPNA représentée par son président en exercice ;
La FRAPNA demande à la cour :
- de rejeter la requête de la COMMUNE DE MONT DE LANS ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adlministratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) Vu, enregistrée le 4 septembre 1997 sous le n° 97LY02242, la requête présentée pour la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS représentée par son directeur en exercice par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 971171-971172-971173 -971354 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 1997 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle dans la COMMUNE DE MONT DE LANS (Isère) et les arrêtés du 26 février 1997 par lesquels le maire de MONT DE LANS a autorisé l'aménagement d'une piste de ski et la construction du télésiège de la Fée ainsi que celui autorisant la mise en service du télésiège ;
- de rejeter la demande de la FRAPNA ;
- de condamner la FRAPNA à lui verser la somme de 15.000F au
titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que des droits de plaidoirie prévus à l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale rendus applicables devant les juridctions administratives par le décret du 15 février 1995 ;
Vu, enregistré le 4 septembre 1997, le mémoire présenté pour la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 1997 précité ;
- de condamner la FRAPNA à lui payer la somme de 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à sa condamnation à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu, enregistré le 26 septembre 1997, le mémoire présenté par la FRAPNA-ISERE, représentée par son président ;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
- de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS ;
- de condamner la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS à verser à la FRAPNA une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 4 novembre 1997, le mémoire présenté par la FRAPNA-ISERE, représentée par son président en exercice ;
La FRAPNA-ISERE demande à la cour :
- de rejeter la requête au fond de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS ;
- de condamner la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 14 avril 1998, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT conclut à l'annulation des jugements attaqués et au rejet de la demande de la FRAPNA ;
3°) Vu enregistré le 18 septembre 1997 sous le n° 97LY02319, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971171, 971172, 971173 et 971354 du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 25 février 1997 par lequel le Préfet de la Région Rhône-Alpes a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de la FRAPNA-ISERE ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE MONT DE LANS, de M. X... pour la FRAPNA-ISERE et de Me Z... pour la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que par trois requêtes distinctes, la COMMUNE DE MONT DE LANS, la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS, et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, contestent un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 1997 qui a annulé, d'une part, un arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 25 février 1997 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle dans la station des Deux Alpes et trois arrêtés du maire de la COMMUNE DE MONT DE LANS autorisant respectivement le 26 février 1997 l'aménagement d'une nouvelle piste de ski et la construction du télésiège de la Fée et le 27 février 1997 la mise en service du télésiège; Considérant que les trois requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que par un arrêt de ce jour, la cour a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 novembre 1996 qui avait annulé un précédent arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la région Rhône-Alpes autorisant la création d'une unité touristique nouvelle ainsi que deux arrêtés du maire de MONT DE LANS du 6 juin 1996 qui avaient autorisé la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS à créer la piste de ski dite''de retour au col de Goures,' depuis la gare amont du télésiège de la Fée et à exécuter les travaux de réalisation sur la montagne de Belle Etoile d'un télésiège dit la Fée ; qu'ainsi les conclusions des trois requérants, qui contestent un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 1997 ayant annulé trois nouvelles autorisations, prises respectivement le 25 février 1997 par le préfet de la région Rhône-Alpes autorisant la création de l'unité touristique nouvelle et le 26 février 1996 par le maire de MONT DE LANS autorisant la création de la piste de ski ,'de retour du col de Goures,' et la création du télésiège de la Fée, qui avaient la même portée et qui doivent être regardées comme confirmatives, sont donc désormais dépourvues d'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'arrêté du maire de MONT DE LANS en date du 27 février 1997 autorisant la mise en service du télésiège de la Fée également annulé par le jugement du 8 juillet 1997, il résulte des pièces du dossier qu'un nouvel arrêté pris le 8 juillet 1997, devenu définitif, a autorisé cette mise en service ; que les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 février 1997 ont donc également perdu leur objet;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la FRAPNA-ISERE à verser une somme à la COMMUNE DE MONT DE LANS et à la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la FRAPNA-ISERE étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation de la COMMUNE DE MONT DE LANS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale :

Considérant que les droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens, étant indemnisés dans le cadre des dispositions de l'article L.8-1 susvisées, la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS n'est pas fondée à demander la condamnation de la FRAPNA au remboursement de ces droits dans le cadre des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la COMMUNE DE MONT DE LANS, de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1997.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MONT DE LANS, de la SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS, ainsi que celles de la FRAPNA-ISERE fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02175;97LY02242;97LY02319
Date de la décision : 18/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de la sécurité sociale L723-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-18;97ly02175 ?
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