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18/07/2000 | FRANCE | N°00LY00917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 juillet 2000, 00LY00917


Vu enregistrée le 27 avril 2000, la requête présentée pour M.Michel X... demeurant ... agissant tant personnellement qu'en qualité de président de l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU CANTON DE NOIRETABLE, association dénommée ,'La truite de l'Auzon,' et M.Gérard Z... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon n°9902500 en date du 14 février 2000 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14

avril 1999 par le maire de la COMMUNE DE SALLES au GAEC MICHALET ;
2°)...

Vu enregistrée le 27 avril 2000, la requête présentée pour M.Michel X... demeurant ... agissant tant personnellement qu'en qualité de président de l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU CANTON DE NOIRETABLE, association dénommée ,'La truite de l'Auzon,' et M.Gérard Z... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon n°9902500 en date du 14 février 2000 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 avril 1999 par le maire de la COMMUNE DE SALLES au GAEC MICHALET ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SALLES à lui verser une somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000:
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... Michel, M. Z... Gérard et l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU CANTON DE NOIRETABLE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : ''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...). La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.'' ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acte contesté est une décision relative à l'occupation du sol comme un permis de construire, le recours doit être notifié non seulement à l'auteur de la décision mais également à son bénéficiaire et que cette notification au bénéficiaire constitue non pas une simple faculté mais une obligation à peine d'irrecevabilité du recours ;
Considérant que les requérants ne contestent pas ne pas avoir notifié leur demande présentée devant le tribunal administratif au GAEC MICHALET, bénéficiaire du permis de construire délivré par le maire de SALLES le 14 avril 1999 ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.600-3 précité que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants étant parties perdantes, les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SALLES au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., de l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU CANTON DE NOIRETABLE et de M. Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00LY00917
Numéro NOR : CETATEXT000007464158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-18;00ly00917 ?
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