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04/07/2000 | FRANCE | N°98LY00600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juillet 2000, 98LY00600


Vu, enregistrée le 10 avril 1998, la requête présentée pour M. Yvan Y... demeurant ... et pour M. Jean Z... demeurant ... par Me X... avocat ;
MM. Y... et Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98325 du 26 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné leur expulsion de la place de Jaude ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à leur verser une somme de 10.000F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 22 mai 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CLERMONT-FER

RAND représentée par son maire en exercice, par la SCP MICHEL ARSAC, avocat...

Vu, enregistrée le 10 avril 1998, la requête présentée pour M. Yvan Y... demeurant ... et pour M. Jean Z... demeurant ... par Me X... avocat ;
MM. Y... et Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98325 du 26 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné leur expulsion de la place de Jaude ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à leur verser une somme de 10.000F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 22 mai 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND représentée par son maire en exercice, par la SCP MICHEL ARSAC, avocats ;
La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande à la cour :
1°) de rejeter comme mal fondée la requête déposée par MM. Y... et Z... ;
2°) de condamner MM. Y... et Z... à lui verser chacun une somme de 2.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.'' ;
Considérant que MM. Y... et Z... contestent une ordonnance du 26 mars 1998 du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND qui a ordonné l'expulsion des personnes qui occupaient depuis le 8 février 1998 la place de Jaude à CLERMONT-FERRAND ;
Considérant, en premier lieu, que la présence de M. Y... et Z... dans la construction précaire en aggloméré construite par le ,'mouvement des chômeurs'' sur la place de Jaude est attestée par un procès-verbal de police ; qu'ainsi la circonstance qu'ils possédaient également une autre adresse à CLERMONT-FERRAND ne faisait pas obstacle à ce que la ville demande, avec celles des autres occupants du domaine public, leur expulsion de la place de Jaude ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'occupation du domaine public doit, pour être légale, être autorisée expressément par l'autorité gestionnaire dudit domaine ; que la circonstance que la commune a toléré pendant quelques semaines cette occupation ne pouvait être assimilée à une telle autorisation ; qu'ainsi, les requérants, faisant partie du mouvement organisateur de cette occupation du domaine public, faute d'avoir été dûment autorisés par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, ne sont pas fondés à soutenir qu'il existait, en raison de cette tolérance temporaire, une contestation sérieuse de l'illicéité de cette occupation faisant échec à la compétence du juge des référés administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'afin d'assurer la protection du domaine public à l'encontre de ceux qui l utilisent de façon privative sans droit, le gestionnaire du domaine public peut légalement demander, même sans texte, au juge des référés administratifs, l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; que cette procédure est distincte de celle de la contravention de grande voirie ou de l'exercice de la police administrative de droit commun, dont dispose également le maire ; qu'ainsi, la circonstance que les règles de procédure relatives aux contraventions de voirie ou celles destinées à réprimer la méconnaissance des décisions de police du maire n'auraient pas été respectées est sans incidence sur la légalité de l'expulsion ordonnée par le juge ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que cette occupation de la place principale de Clermont-Ferrand avait donné lieu à un incident nocturne et, d'autre part, que la commune avait pris des engagements envers une autre association qui devait au cours du mois d'avril 1998 organiser sur cette place une manifestation de grande envergure ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article R.130 précité n'était pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné leur expulsion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner MM. Y... et Z... à verser une somme à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que MM. Y... et Z... sont parties perdantes dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND fondés sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00600
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-07-04;98ly00600 ?
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