Vu, sous le n° 99LY02920, l'arrêt n°208121 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Conseil d'Etat a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 98LY20183 en date du 6 mai 1999 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Lyon ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 6 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour la société coopérative agricole des producteurs du Sénonais , dont le siège est ..., par la SCP Lesourd et Baudin, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 2 février 1995 par laquelle la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 922514 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) à lui verser la somme de 2. 003. 148,82 francs avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 1992, somme qu'elle juge insuffisante ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par quatre titres de recettes rendus exécutoires par le directeur de l'ONIC le 6 janvier 1992 ;
3°) de condamner l'O.N.I.C. à rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre du prélèvement de co-responsabilité depuis la récolte 1988 avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifiée ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1432/88 du 26 mai 1988 ;
Vu l'article 21 de la loi n°86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n°53-974 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le décret n°83-928 du 20 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 86-1139 du 24 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du
gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 1986 modifié relatif aux modalités de recouvrement d'un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales : "L' Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988 les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité et du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire institués par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 lors de la livraison de céréales par un producteur à un collecteur agréé ainsi que les sommes dues au titres de ces prélèvements par les producteurs lors de la vente de produits transformés." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions des articles 200, 201 (alinéa 2), 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962." et qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l' Office national interprofessionnel des céréales : "1° Le directeur général exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. A ce titre : ... Il ordonnance les dépenses et les recettes ... 2° Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour l'exercice de ses pouvoirs d'ordonnateur." ; que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES tenait des dispositions susrappelées le pouvoir de poursuivre le recouvrement forcé des prélèvements de coresponsabilité par la voie de titres rendus exécutoires dans tous les cas de non déclaration ou de non paiement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES pour rendre exécutoires les titres de recettes litigieux doit être écarté ;
Considérant , d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre de son mandataire en date du 5 novembre 1991, antérieure à la procédure de recouvrement forcé que la société requérante a été mise à même de présenter utilement ses observations sur l'assiette et la liquidation des prélèvements litigieux ainsi que sur la qualité de redevable desdits prélèvements ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque en fait ;
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement C.E.E. 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié susvisé : "1. Un prélèvement de coresponsabilité est dû par les producteurs sur les céréales visées à l'article 1er points a) et b) qui sont produites dans la communauté et mises sur le marché ou vendues à un organisme d'intervention en application des articles 7 et 8. Ce régime est applicable pour les campagnes 1988/1989 à 1991/1992 ..." ; que le paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement précise que les prélèvements sont perçus par les acheteurs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même règlement : "Les Etats membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la perception du prélèvement de coresponsabilité conformément au présent règlement, notamment les mesures de contrôle ..." ; qu'enfin, aux termes del'article 1er du décret du 24 octobre 1986 modifié susvisé : " L'office national interprofessionnel des céréales ( ONIC) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988, les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité ... lors de la livraison des céréales par un producteur à un collecteur agréé ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que si le prélèvement de coresponsabilité est supporté par les producteurs de céréales, les acheteurs sont, du seul fait de la livraison des céréales, redevables de son versement à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ; qu'ainsi la société requérante, en sa qualité de collecteur agréé, est redevable des prélèvements correspondant aux céréales qui lui ont été livrées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante qui est redevable des prélèvements litigieux ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de percevoir lesdits prélèvements des producteurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en réclamant à la société requérante les sommes correspondant aux prélèvements de coresponsabilité qu'elle était tenue de lui reverser, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à son droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS soutient que les prélèvements litigieux sont dépourvus de fondement légal en raison de l'absence de la concertation sur leur utilisation prévue par l'article 4-6 du règlement du 29 octobre 1975, ce moyen doit être écarté dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé desdits prélèvements dont la cour de justice des communautés européennes rappelle de manière constante que leur objectif est de limiter, par eux mêmes, les excédents structurels de céréales sur le marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est en droit de réclamer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS le versement correspondant aux prélèvements de coreponsabilité dus à raison des quantités de céréales qui lui ont été livrées par des producteurs au cours de la campagne 1990/1991 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes aux fins d'interprétation des règlements cités lesquels sont suffisamment clairs, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
Sur le remboursement des prélèvements depuis 1988 :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, la société requérante se borne à faire valoir que les prélèvements seraient irréguliers pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre des prélèvements dus au titre de la campagne 1990/1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES :
Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière." ; qu'aux termes de l'article R. 116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.. 108 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant qu'aux termes de l article 12 du décret du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES : " le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile." ; que si ces dispositions prévoient que le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales a bien qualité pour le représenter, elles ne lui donnent pas le pouvoir de décider seul d'agir en justice;
Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par lettre du président de la formation de jugement en date du 10 février 1999, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'a produit aucune délibération l'autorisant à ester en justice au nom de l'office ; que, par suite, les conclusions présentées au nom de cet établissement ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DU SENONAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES sont rejetées.