Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 juin et 12 décembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.C.P. d'avocats Raffin - Raffin - Courbe - Goffard et associés, pour la société SPRINKS ASSURANCE S.A., anciennement S.I.S. ASSURANCE, anciennement C.F.A.E., dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ;
La société SPRINKS ASSURANCE S.A. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8732851 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés BETERALP, BERAUD-SUDREAU, RIGAULT et SOCOTEC à lui payer la somme de 1 959 323,41 francs en remboursement des indemnités qu'elle a versées en vertu d'une police d'assurance dommages-ouvrage au titre de désordres affectant une serre appartenant à M. François Y..., avec les intérêts de droit ;
2°) de condamner solidairement les sociétés BETERALP, BERAUD SUDREAU, RIGAULT et SOCOTEC à lui payer la somme de 1 959 323,41 francs assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;
3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... représentant la SCP RAFFIN, avocat de Me Z... mandataire liquidateur de la STE ICS ASSURANCE anciennement SPRINKS, de Me D... représentant la SCP VOVAN, avocat de la SOCIETE BETERALP représentée par son liquidateur amiable M. A..., de Me B... substituant Me MOUREU, avocat de la SOCIETE BERAUD SUDREAU et de Me C... représentant la SCP CHASSAGNE-LATRAICHE-GUERIN-BOVIER-PIRAS, avocat de la SOCIETE SOCOTEC ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Grenoble : " La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 23 juillet 1987 au tribunal administratif de Grenoble, par laquelle la Compagnie française d'assurance européenne (C.F.A.E.) a sollicité la condamnation des sociétés BETERALP, BERAUD SUDREAU, RIGAULT et SOCOTEC à lui rembourser les sommes qu'elles aurait versées au titre d'un contrat dommages-ouvrage souscrit dans le cadre d'une opération de construction de serres réalisée par la Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme en vue de la valorisation des rejets thermiques d'une usine EURODIF à Pierrelatte, ne comportait aucune indication de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; qu'une telle demande, qui n'était pas motivée, était irrecevable au regard des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que si, devant la cour, la société SPRINKS ASSURANCE S.A., nouvelle dénomination de la C.F.A.E., invoque expressément les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, elle présente ainsi une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société I.C.S. ASSURANCE, venant aux droits de SPRINKS ASSURANCE S.A., n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie tenue aux dépens ou la partie perdante puisse bénéficier du paiement par une autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société I.C.S. ASSURANCE, venant aux droits de SPRINKS ASSURANCE S.A., doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société I.C.S. ASSURANCE, venant aux droits de SPRINKS ASSURANCE S.A., à verser à la société BETERALP, à la société RIGAULT et à la société SOCOTEC, une somme de 5 000 francs chacune en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de SPRINKS ASSURANCE S.A. est rejetée.
Article 2 : La société I.C.S. ASSURANCE versera à la société BETERALP, représentée par son liquidateur, à la société RIGAULT, représentée par son liquidateur, et à la société SOCOTEC, une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) chacune en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.