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29/06/2000 | FRANCE | N°95LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juin 2000, 95LY01039


Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 juin et 12 décembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.C.P. d'avocats Raffin - Raffin - Courbe - Goffard et associés, pour la société SPRINKS ASSURANCES S.A., anciennement SIS ASSURANCES, anciennement C.F.A.E., dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ;
La société SPRINKS ASSURANCES S.A. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8732849 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamn

ation solidaire de BETERALP et de la société BERAUD SUDREAU à lui payer la...

Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 juin et 12 décembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.C.P. d'avocats Raffin - Raffin - Courbe - Goffard et associés, pour la société SPRINKS ASSURANCES S.A., anciennement SIS ASSURANCES, anciennement C.F.A.E., dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ;
La société SPRINKS ASSURANCES S.A. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8732849 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de BETERALP et de la société BERAUD SUDREAU à lui payer la somme de 2 759 706 francs en remboursement des indemnités qu'elle a versées en vertu d'une police d'assurance dommages-ouvrage au titre de désordres affectant la serre de la société Saint-Laurent, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de paiement desdites indemnités ;
2°) de condamner solidairement BETERALP et la société BERAUD SUDREAU à lui payer la somme de 2 259 706 francs assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;
3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... représentant la SCP RAFFIN, avocat de Me Y... mandataire liquidateur de la STE ICS ASSURANCE anciennement SPRINKS, de Me C... représentant la SCP VOVAN, avocat de la SOCIETE BETERALP représentée par son liquidateur amiable M. A..., et de Me B... substituant Me MOUREU, avocat de la SOCIETE BERAUD SUDREAU ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Grenoble : " La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 23 juillet 1987 au tribunal administratif de Grenoble, par laquelle la Compagnie française d'assurance européenne (C.F.A.E.) a sollicité la condamnation des sociétés BETERALP et BERAUD-SUDREAU à lui rembourser les sommes qu'elle aurait versées au titre d'un contrat dommages-ouvrage souscrit dans le cadre d'une opération de construction de serres réalisée par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme en vue de la valorisation des rejets thermiques d'une usine EURODIF à Pierrelatte, ne comportait aucune indication de la cause juridique sur laquelle elle était fondée ; que la société BETERALP est dès lors fondée à soutenir que cette demande était irrecevable comme insuffisamment motivée ; que si, devant la cour, la société SPRINKS ASSURANCE S.A., qui soutient venir au droits de la C.F.A.E., invoque expressément les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil pour fonder sa demande, la société BETERALP est également fondée à soutenir qu'en invoquant ce fondement juridique pour la première fois en cause d'appel, la requérante présente une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société SPRINKS ASSURANCE S.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et, d'autre part, que sa requête doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BETERALP et la société BERAUD SUDREAU, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à maître Z..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société I.C.S. ASSURANCE, anciennement dénommée SPRINKS ASSURANCE S.A., quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société I.C.S. ASSURANCE à verser à la société BETERALP une somme de 5 000 francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de SPRINKS ASSURANCE S.A. est rejetée.
Article 2 : La société I.C.S. ASSURANCE versera à la société BETERALP une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01039
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code civil 1792
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-29;95ly01039 ?
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