Vu, en date du 24 février 2000, l'ordonnance par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de requêtes présentées par la VILLE DE CANNES ;
Vu 1°), enregistrée initialement au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 septembre 1994 sous le n° 94LY01424 puis, en dernier lieu, le 8 mars 2000 sous le n° 00LY00553, la requête présentée par maître Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 ; la VILLE DE CANNES demande à la cour :
a) d'annuler le jugement n° 91-1138 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et de la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES, d'une part, annulé la délibération du 21 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE CANNES a révoqué la concession du 27 février 1965 consentie à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES pour la construction et l'exploitation du port, mis les frais de constat d'urgence à la charge de la VILLE DE CANNES et condamné celle-ci à verser à chacun des deux demandeurs une somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la VILLE DE CANNES et le surplus des conclusions de la demande ;
b) de rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la VILLE DE CANNES en date du 21 mars 1991 ;
c) de condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES à lui payer les frais et honoraires du constat d'urgence, liquidés et taxés à la somme de 5 192,31 francs ainsi que le coût de la remise en état des installations concédées sur la base d'une estimation initiale de 19 460 568 francs qui devra être réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction à la date de l'arrêt ;
d) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2°), enregistrée initialement au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 septembre 1994 sous le n° 94LY01423 puis, en dernier lieu, le 8 mars 2000 sous le n° 00LY00553, la requête présentée par maître Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la VILLE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995 ; la VILLE DE CANNES demande à la cour :
a) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 91-2476 du 31 mai 1994 en tant que ce jugement annule une décision implicite du maire de Cannes refusant d'autoriser la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE
SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES à céder à un tiers leurs droits de concessionnaires sur le second port de Cannes ;
b) de rejeter les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus ; c) de condamner la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me RICARD, avocat de la VILLE DE CANNES et de Me BLANCPAIN, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et de la société I.S.Y.C.M. SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE CANNES sont relatives à la même convention de concession et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ;
Sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice n° 91-1138 du 31 mai 1994 :
En ce qui concerne la délibération du 21 mars 1991 portant révocation de la concession :
Considérant que par convention du 27 février 1965, conclue entre la VILLE DE CANNES, la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, la SOCIETE INTERNATIONALE SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER (I.S.Y.C.M.) " SECOND PORT DE CANNES " et la SOCIETE INTERNATIONALE SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER (I.S.Y.C.M.) " SOCIETE FERMIERE ", la VILLE DE CANNES a concédé à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES la construction et l'exploitation des installations annexes du second port de Cannes ; que par la délibération en litige, le conseil municipal a approuvé la révocation de la concession en application de l'article 17 du cahier des charges en se fondant sur " la répétition des infractions aux articles 7 et 23 du cahier des charges " ; que l'article 7 impose au concessionnaire d'entretenir les installations en bon état et que l'article 23 prévoit la réévaluation périodique de la caution ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES avait entrepris depuis 1986 et en accord avec la VILLE DE CANNES, des démarches en vue de la réalisation d'un nouvel aménagement du second port et qu'il ressort notamment d'un projet d'avenant au cahier des charges de la concession soumis au conseil municipal le 2 juillet 1987, que dans le cadre de cet aménagement, le concessionnaire aurait la faculté de procéder à la démolition du bâtiment n° 7 constituant le club nautique ; que le grief concernant l'état d'abandon et de vétusté des installations concernait essentiellement ledit club nautique ; que cet état d'abandon doit être regardé en l'espèce comme résultant non d'un manquement du concessionnaire à ses obligations contractuelles mais de la durée des démarches entreprises par le concessionnaire et la VILLE DE CANNES en vue d'un nouvel aménagement des installations ; que, dans ces conditions, l'état des installations, en particulier celui du club nautique, ne pouvait justifier une révocation de la convention de concession à titre de sanction sans que la VILLE DE CANNES ait fait connaître auparavant expressément sa volonté de maintenir les installations existantes et de renoncer à tout projet de nouvel aménagement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la VILLE DE CANNES reproche au concessionnaire de ne pas avoir donné suite à sa demande de versement d'un complément de caution dont le montant devait être réévalué régulièrement " à la diligence de la Ville " en application de l'article 23, cette infraction, pour laquelle une amende avait d'ailleurs été infligée au concessionnaire le 12 juillet 1990 et qui concernait une stipulation du cahier des charges dont la VILLE DE CANNES avait jusqu'alors négligé de faire application, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement suffisamment grave pour justifier à elle seule une révocation de la convention ;
Considérant, en troisième lieu, que si la VILLE DE CANNES invoque également le fait que des contrats d'exploitation conclus par le concessionnaire ne lui auraient pas été présentés en violation de l'article 11 du cahier des charges, cette infraction, dont il n'apparaît d'ailleurs pas que le conseil municipal l'ait retenue pour fonder la révocation, ne présente pas non plus une gravité suffisante pour justifier cette sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 21 mars 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révocation de la concession ;
En ce qui concerne les conclusions de la VILLE DE CANNES tendant à ce que la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES soient condamnées à lui payer les frais et honoraires d'un constat d'urgence ainsi qu'une indemnité représentant le coût de la remise en état des installations concédées :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice n° 91-2476 du 31 mai 1994 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 91-2476 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire de Cannes refusant d'autoriser la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES à céder à un tiers leurs droits de concessionnaires sur le second port de Cannes, la VILLE DE CANNES se borne à soutenir que la délibération du 21 mars 1991 portant révocation de la concession justifiait le refus d'autoriser les concessionnaires à céder leurs droits ; qu'en raison de la confirmation par le présent arrêt de l'annulation de la délibération du 21 mars 1991, les conclusions de la VILLE DE CANNES dirigées contre le jugement n° 91-2476 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 98LY02214 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice n° 92-269 du 25 juin 1996 :
Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du premier jugement du 31 mai 1994 annulant la délibération du 21 mars 1991 portant résiliation de la convention de concession conclue entre la VILLE DE CANNES et la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, prive d'objet la requête de la VILLE DE CANNES tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1996 statuant sur la demande de la SOCIETE DES PETROLES SHELL tendant à l'annulation de cette même délibération ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES et la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la VILLE DE CANNES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE CANNES à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, à la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES et à la SOCIETE DES PETROLES SHELL chacune une somme de 5 000 francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE CANNES dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nice n° 91-1138 et n° 91-2476 du 31 mai 1994, sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98LY02214 de la VILLE DE CANNES.
Article 3 : La VILLE DE CANNES versera à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, à la SOCIETE FERMIERE SPORTING-CLUB, I.S.Y.C.M. DU SECOND PORT DE CANNES et à la SOCIETE DES PETROLES SHELL une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) chacune en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.