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09/06/2000 | FRANCE | N°97LY02572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juin 2000, 97LY02572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1997 sous le n° 97LY02572 présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les ordonnances numéro 97823, 97824, 97825 du 6 août 1997 par lesquelles le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes de service n° 1042 du 14 février 1997, n° 1062 du 3 mars 1997, n° 1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
2°) d'annuler les notes de service susvisées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1997 sous le n° 97LY02572 présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les ordonnances numéro 97823, 97824, 97825 du 6 août 1997 par lesquelles le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes de service n° 1042 du 14 février 1997, n° 1062 du 3 mars 1997, n° 1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
2°) d'annuler les notes de service susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 ;
- le rapport de M BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les notes de service n° 1042 du 14 février 1997 et N° 1062 du 3 mars 1997 :
Considérant que les notes de service en cause se bornent à porter à la connaissance des agents du ministère de l'agriculture des notes émanant de l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (A.S.M.A.) précisant les conditions financières et matérielles des voyages 1997 et des séjours de l'été et de l'automne 1997 organisés par cette association ; que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions prises en la matière par l'ASMA personne morale de droit privé et qui n'ont pas été prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et dans le cadre d'une mission de service public ; qu'elles échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en les rejetant comme irrecevables par les ordonnances n° 97-824 et 97-823 attaquées, le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a donc méconnu cette compétence ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler ces ordonnances et de rejeter les conclusions susmentionnées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service n° 1113 du 15 avril 1997 :
Considérant que cette note de service ne se borne pas à reprendre des arrêtés interministériels fixant des taux de prestations sociales facultatives mais comporte des ajouts à la réglementation existante, ainsi qu'il ressort de son alinéa 3 ; qu'elle a donc un caractère réglementaire ; qu'en vertu de l'article 2, 4°, du décret n° 53-1169 du 30 novembre 1953 selon lequel le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des ministres, le recours formé par M. X... relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ordonnance n° 97-825 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur les conclusions de M. X... lesquelles n'étaient entachées d'aucune irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre la note de service n°1113 du 15 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Article 1er : Les ordonnances numéro 97823, 97824, 97825 en date du 6 août 1997 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigées contre les notes de service n° 1042 du 14 février 1997 et n° 1062 du 3 mars 1997 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le dossier de la demande de M. X... dirigée contre la note de service n° 1113 du 15 avril 1997 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02572
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 53-1169 du 30 novembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-09;97ly02572 ?
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