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09/06/2000 | FRANCE | N°97LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juin 2000, 97LY01971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 1997 sous le n° 97LY01971, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ;
Mme Martine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1018 du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté des services accomplis par ses soins en qualit

d'agent administratif territorial ;
2°) d'annuler la décision en caus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 1997 sous le n° 97LY01971, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ;
Mme Martine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1018 du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté des services accomplis par ses soins en qualité d'agent administratif territorial ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que par décision du 6 juin 1994 le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de prendre en compte, lors de la titularisation sur concours de la requérante dans le corps des secrétaires administratifs, l'ancienneté acquise par cette dernière dans les emplois territoriaux qu'elle avait précédemment occupés ; que Mme Martine X... fait appel du jugement du 23 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, au motif que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de parité au sein de la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 2 octobre 1970 modifié, relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement : "Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés secrétaires administratifs stagiaires et classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents ( ...)" ; que ces dispositions se bornent à renvoyer à celles du décret précité lesquelles ne prévoient la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou emploi d'origine qu'au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat ou des agents non titulaires de l'Etat ; qu'il est constant que Mme Martine X..., qui, avant sa nomination, avait la qualité de fonctionnaire territorial, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté sur le fondement des dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de reclassement présentée par la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme Martine X... soutient que le décret susmentionné du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, serait illégal en ce qu'il ne prévoit une reprise des services antérieurs qu'au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ; qu'une telle disposition ne méconnaît toutefois pas le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dès lors qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; que ledit décret a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les agents avant leur nomination ; que ni le décret susmentionné ni la décision attaquée n'ont violé le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle s'effectue principalement par la voie du détachement suivi ou non d'intégration ; que les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne s'appliquent qu'aux modalités de recrutement des fonctionnaires de l'Etat et non à celles du reclassement de ces fonctionnaires après leur recrutement dans un corps ; que, par suite, le décret précité et la décision contestée n'ont méconnu aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Martine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01971
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 70-902 du 02 octobre 1970 art. 8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-09;97ly01971 ?
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