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06/06/2000 | FRANCE | N°98LY00316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 juin 2000, 98LY00316


enregistrée le 5 mars 1998, la requête présentée pour M. X... Claude demeurant ... (69005), M. B... Marc demeurant ... (38120), le GFA DES RESINETS dont le siège est à CHAMBEON (42110), M. X... Pierre demeurant Les Bruchets C... (42340), M. X... Jacques demeurant Paveranges SAINT VICTOR SUR LOIRE (42230), Mme X... Marie-Rose demeurant ... (42000), Mme Y... Charles demeurant ... (75016), Mme A... Annick demeurant ... (75116), M. Y... Jean-Paul demeurant Le Bois des Côtes VOURLES (69390), M. Y... Dominique demeurant ... (75016) et l'ASSOCIATION S'OPPOSANT AU CHOIX DU TRACE DE LA LIGNE EDF

FEURS/MOINGT dont le siège est Les Résinets CHAMBEON ...

enregistrée le 5 mars 1998, la requête présentée pour M. X... Claude demeurant ... (69005), M. B... Marc demeurant ... (38120), le GFA DES RESINETS dont le siège est à CHAMBEON (42110), M. X... Pierre demeurant Les Bruchets C... (42340), M. X... Jacques demeurant Paveranges SAINT VICTOR SUR LOIRE (42230), Mme X... Marie-Rose demeurant ... (42000), Mme Y... Charles demeurant ... (75016), Mme A... Annick demeurant ... (75116), M. Y... Jean-Paul demeurant Le Bois des Côtes VOURLES (69390), M. Y... Dominique demeurant ... (75016) et l'ASSOCIATION S'OPPOSANT AU CHOIX DU TRACE DE LA LIGNE EDF FEURS/MOINGT dont le siège est Les Résinets CHAMBEON (42110), par Me RIEUSSEC avocat ;
Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9702632 et 9703596 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1997 par lequel le préfet de la Loire a approuvé les dispositions du tracé de détail de la ligne électrique à un circuit 63/90KV-Feurs /Moingt sur le territoire des communes de Chamain le Comtal, Chambéon, Magneux Haute Rive et Poncins, telles qu'elles figurent sur les plans parcellaires annexés au présent arrêté ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 30.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 27 avril 1998, le mémoire présenté pour ELECTRICITE DE FRANCE par Me Z... ;
ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon et de condamner les appelants à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ;
les observations de Me ESCALLIER, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me RIEUSSEC, avocat de M. X... Claude, de M. B... Marc, du GFA DES RESINETS, de M. X... Pierre, de M. X... Jacques, de Mme X... Marie-Rose, de Mme Y... Charles, de Mme A... Annick, de M. Y... Jean-Paul, de M. Y...

Dominique, de l'ASSOCIATION S'OPPOSANT AU CHOIX DU TRACE DE LA LIGNE EDF FEURS/MOINGT,
et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.CHAPUIS et les autres requérants demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution et l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de LYON qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Loire en date 11 avril 1997 approuvant les dispositions du tracé de détail de la ligne électrique à un circuit de Feurs à Moingt (Loire ) ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité est invoquée par la voie de l'exception, comportait conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 11 juin 1970, dans sa rédaction alors applicable , une notice d'impact ; que cette notice d'impact, après avoir dans un premier chapitre procédé de façon approfondie à une étude de l'ensemble du site concerné par le projet de ligne nouvelle a, dans un second temps indiqué, après avoir analysé différents fuseaux possibles, le tracé qui paraissait devoir être retenu ; qu'à la suite de la consultation des communes et des services concernés, effectuée dans le cadre des dispositions de ce même article 6, il est apparu que le tracé ainsi retenu présentait de nombreux inconvénients en particulier en raison de son impact visuel et sur les zones agricoles, ainsi que sur une future "écozone" en bordure de Loire ; que l'administration a alors mis à l'étude un nouveau tracé prenant en compte ces préoccupations en s'appuyant sur une étude complémentaire d'impact de ce tracé en particulier sur les oiseaux ; qu'une nouvelle consultation des communes et des services a été engagée montrant que ce nouveau tracé recueillait un assentiment presque général ; que, le décret du 11 juin 1970 dans sa rédaction alors en vigueur ne prévoyant pas d'enquête publique pour ce type de servitude, le dossier a alors été transmis au préfet avec l'étude d'impact et l'étude complémentaire permettant ainsi à ce dernier de d'apprécier l'utilité publique du projet compte tenu de l'ensemble des avis recueillis et des études effectuées ; qu'ainsi, alors même que le projet retenu s'écarte sensiblement sur une partie de son parcours du tracé initialement recommandé dans l'étude d'impact, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux, compte tenu d'une part de la circonstance que l'étude d'impact avait analysé l'impact d'une telle ligne dans le secteur finalement retenu et, d'autre part, que ce tracé a fait l'objet d'une étude d'impact complémentaire et d'une nouvelle consultation des communes et services concernés ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'ouvrage dont la déclaration d'utilité publique est contestée comportait la création d'une nouvelle ligne électrique entre Moingt et Feurs (Loire) d'une longueur de 23 km dont 8 km utilisant des tronçons de ligne électrique déjà existants ; que ce projet était justifié par le risque d'une prochaine saturation du réseau en place compte tenu de l'augmentation régulière de la consommation électrique constatée dans la zone desservie ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le projet de création de cette ligne a perdu son intérêt compte tenu du projet de création d'une nouvelle ligne de haute tension entre Saint Etienne et Veauche, il résulte, en tout état de cause, du dossier que, d'une part, ce projet n'existait pas à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, qu'il a été finalement abandonné compte tenu de l'atteinte à l'environnement qu'il aurait provoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'existe actuellement pas de ligne électrique directe entre Moingt et Feurs ; que si les requérants soutiennent qu'Electricité de France aurait pu doubler les lignes existantes, il résulte des plans produits que ces lignes ont des tracés très différents de celui de cette nouvelle ligne et desservent d'autres postes électriques ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que ce doublement des lignes existantes permettrait de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la notice d'impact, conformément d'ailleurs à son objet défini par l'article 6 décret du 11 juin 1970, ne comporte aucune évaluation du coût de cette ligne ; que, si ELECTRICITE DE FRANCE a indiqué que le tracé choisi par le préfet par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, qui franchissait deux forêts, entraînait, pour ce qui concerne les travaux dans la traversée de ces forêts, une majoration du coût par rapport au tracé initialement prévu dans la notice d'impact de plus de 20%, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il n'est pas démontré que ce changement, qui a, en conséquence, majoré de moins de 2% le coût global du projet aurait remis en cause l'économie générale du projet ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tracé retenu par l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique affecte une partie de la forêt de Beaulieuse, qui a, selon la notice d'impact, "une sensibilité forte" et de la forêt de la Grande Pinée, qui est selon la même étude de "sensibilité moyenne" ; que, cependant, la circonstance que ces deux forêts sont partiellement affectées par ce nouveau tracé n'est pas, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au projet de ligne nouvelle, de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.CHAPUIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
Considérant que la cour ayant statué sur les conclusions en annulation dudit jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M.CHAPUIS et les autres requérants à verser une somme à ELECTRICITE DE FRANCE au titre des frais que cet établissement a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X... et les autres requérants étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.CHAPUIS et autres est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 3 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00316
Date de la décision : 06/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-04-02 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 11 avril 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-06-06;98ly00316 ?
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