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23/05/2000 | FRANCE | N°98LY01607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mai 2000, 98LY01607


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret N°97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Roland LACOLLE demeurant ... (20ème ) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M.LACOLLE demande :
1°) d'annuler le jugement n°953969 du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 sep

tembre 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVIS l'a mis en de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret N°97-457 du 9 mai 1997 transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Roland LACOLLE demeurant ... (20ème ) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M.LACOLLE demande :
1°) d'annuler le jugement n°953969 du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVIS l'a mis en demeure de procéder dans un délai de deux mois à l'enlèvement de la haie sur sa propriété riveraine de l'ex-chemin vicinal n°3 ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner la COMMUNE DE COMMUNE DE LEVIS à lui verser une somme de 8.500F au titre de l'article L;8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 1997, présenté pour la COMMUNE DE LEVIS représentée par son maire en exercice par la S.C.P. ARNAUD et KLEPPING avocat ;
La COMMUNE DE LEVIS demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M.LACOLLE à lui verser une somme de 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code de la voirie routière, et notamment ses articles L.116-1 et L.116-6, donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve des questions préjudicielles de la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants à l'enlèvement des ouvrages faits ; qu'ainsi le tribunal administratif de Dijon était incompétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M.LACOLLE tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEVIS (Yonne) lui a demandé de procéder, dans un délai de deux mois, à l'enlèvement de la haie implantée en bordure de l'ex-chemin vicinal n°3 au motif qu'elle formait saillie en deçà de l'alignement fixé par un arrêté municipal du 27 mai 1988 ; qu'il y a lieu dès lors ,sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué ,d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M.LACOLLE, et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LEVIS, qui ne peut être regardée comme partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M.LACOLLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE LEVIS ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.LACOLLE devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître .
Article 3 : Les conclusions de M.LACOLLE et de la COMMUNE DE LEVIS présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01607
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES


Références :

Arrêté du 27 mai 1988
Code de la voirie routière L116-1, L116-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-23;98ly01607 ?
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