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23/05/2000 | FRANCE | N°97LY02997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mai 2000, 97LY02997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 présentée pour Mme Françoise Z... domiciliée Maisons Neuves à (03500) MONETAY S/ALLIER par Me HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941398 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS à lui verser une somme de 1 420 000 FRS ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le montant de ses préjudices après avoir reconnu l

a responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS ;
3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 présentée pour Mme Françoise Z... domiciliée Maisons Neuves à (03500) MONETAY S/ALLIER par Me HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941398 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS à lui verser une somme de 1 420 000 FRS ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le montant de ses préjudices après avoir reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS à lui verser la somme de 8 000 FRS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
les observations de Me SIMMLER, substituant Me HARTEMANN, avocat de Mme Z... Françoise ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS :
Considérant qu'à la suite de l'opération qu'elle a subie le 16 novembre 1990 au CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS, Mme Françoise Z..., qui s'était fracturée la cheville droite, s'est trouvée atteinte d'algodystrophie puis d'arthrose tibio tarsienne et a du subir de nombreux traitements jusqu'en 1998 ; qu'elle soutient que la réduction sous anesthésie générale, corrigeant la déformation par deux broches transplantaires associées à un plâtre cruro pedioux, était inadaptée à son cas, qu'elle n'y a pas donné son consentement et que l'ostéosynthèse aurait évité les complications dont elle a souffert ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur X..., expert commis par les premiers juges, qui n'est pas utilement contesté par le rapport du docteur Y... produit par Mme Z..., d'une part que la fracture bimalléolaire très déplacée dont était victime Mme Z... nécessitait impérativement un traitement, d'autre part, que les soins prodigués à Mme Z... lors de son hospitalisation l'ont été conformément aux règles de l'art et qu'une autre thérapeutique n'aurait pas permis d'éviter la survenue des troubles dont la requérante se trouve affectée ; que Mme Z..., qui a été opérée en urgence le 16 novembre 1990, ne peut utilement soutenir ni qu'elle aurait pu refuser tout traitement, ni que son défaut de consentement éclairé au choix thérapeutique pratiqué a provoqué pour elle la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt des conclusions de Mme Z... tendant à voir retenue la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02997
Date de la décision : 23/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-05-23;97ly02997 ?
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